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21/06/1993 | FRANCE | N°02863

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 1993, 02863


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 février 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Olivier X... au préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 16 décembre 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 1

992 par lequel la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B) qui, après ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 février 1993, la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Olivier X... au préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 16 décembre 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B) qui, après avoir rejeté le déclinatoire de compétence, dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : "La police des aérodromes ... est assurée par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes" ; que l'article R. 213-2 du même code prévoit que l'emprise des aérodromes comprend une zone publique et une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés ; que l'article R. 213-6 ajoute que le pouvoir de police exercé par le préfet comprend tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté et la sécurité et notamment le soin de fixer par voie réglementaire les conditions d'accès en zone réservée ; que ces conditions ont été fixées pour l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 12 novembre 1981 ;
Considérant qu'en retirant à M. X..., pour "trouble à l'ordre public", le titre de circulation dans la zone réservée de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, qu'il lui avait délivré au nom du préfet, le chef des services de la police de l'air et des frontières de cet aérodrome n'a pas, quelle que soit la légalité de cette décision, pris une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a donc pas commis une voie de fait donnant compétence à l'autorité judiciaire pour connaître d'un acte d'une autorité administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 janvier 1993 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre le préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette juridiction en date du 18 décembre 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02863
Date de la décision : 21/06/1993
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative - Décision qui n'est pas manifestement susceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration - Retrait d'un titre de circulation dans la zone réservée d'un aérodrome.

17-03-02-08-01-02, 49-05-06, 65-03-04-02 L'article L.213-2 du code de l'aviation civile confie au préfet, dans l'emprise des aérodromes, des pouvoirs de police qui comportent la définition des conditions d'accès en zone réservée. Le chef des services de la police de l'air et des frontières d'un aérodrome, en retirant un titre de circulation autorisant l'accès à la zone réservée qu'il avait délivré au nom du préfet, n'a pas pris une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a donc pas commis une voie de fait.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES AERODROMES - Conditions d'accès en zone réservée - Retrait d'un titre de circulation par le chef des services de la police de l'air et des frontières - Voie de fait - Absence.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES - Aéronefs - Conditions d'accès en zone réservée - Retrait d'un titre de circulation par le chef des services de la police de l'air et des frontières - Voie de fait - Absence.


Références :

Arrêté préfectoral du 07 janvier 1993 Seine-Saint-Denis arrêté de conflit confirmation
Code de l'aviation civile L213-2, R213-2, R213-6


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. de Caigny
Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02863
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