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10/05/1993 | FRANCE | N°02860

France | France, Tribunal des conflits, 10 mai 1993, 02860


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 février 1993, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant les sociétés Lectiel S.A. et Filetech S.A.R.L. à la société de gestion des établissements pénitentiaires (GEPSA) ainsi qu'à la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 17 septembre 1992 par le préfet de Paris tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugeme

nt du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal de commerce a rejeté le déclin...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 février 1993, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant les sociétés Lectiel S.A. et Filetech S.A.R.L. à la société de gestion des établissements pénitentiaires (GEPSA) ainsi qu'à la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté le 17 septembre 1992 par le préfet de Paris tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal de commerce a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1992 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit d'attribution entre la juridiction de l'ordre judiciaire et la juridiction administrative dans le litige opposant la société Lectiel S.A. à la RIEP ;
Vu le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal de commerce a sursis à toute procédure ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les avocats des parties ont été informés de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistré le 29 mars 1993, le mémoire présenté par le ministère du budget, service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 84-675 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, Membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Filetech, entreprise faisant effectuer pour ses clients des prestations de services en informatique, a confié l'exécution de saisies de numéros de téléphone relevés dans des annuaires à la société Lectiel ; que, par un contrat conclu entre la société Lectiel et la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) le 15 septembre 1988 pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, la RIEP a été chargée de réaliser une partie de ces travaux à effectuer par des détenus à la maison d'arrêt de la Santé et au centre de détention de Clairvaux ; que la société Lectiel et la société Filetech, imputant à la RIEP la responsabilité d'indiscrétions qui auraient été commises notamment par des gardiens des prisons où s'effectuaient ces travaux au mépris de l'engagement de confidentialité figurant dans les contrats, et qui auraient entraîné la perte de certains clients mécontents de ces divulgations, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; que l'agent judiciaire du trésor a soulevé l'incompétence ; qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 1992 l'a déclaré recevable mais mal fondé en son exception ; que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit ;
Considérant que la convention du 15 septembre 1988 n'avait pour objet que la fourniture de prestations de services ; qu'il n'est pas établi que la société Lectiel participait directement à l'exécution même du service public pénitentiaire ; qu'il n'est pas soutenu que la convention comportait des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'elle constitue, par suite, un contrat de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 4 décembre 1992 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02860
Date de la décision : 10/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant pour objet l'exécution de diverses prestations - Contrat conclu entre une société et l'administration pénitentiaire en vue de la réalisation de travaux par des détenus.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Une convention conclue entre une société et la régie industrielle des établissements pénitentiaires et visant à faire effectuer par des détenus des travaux de saisie informatique de données constitue un contrat de droit privé dont le contentieux ressortit à la juridiction judiciaire dès lors que la société ne participe pas directement à l'exécution même du service public pénitentiaire et que la convention, qui a pour objet la prestation de services, ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Contrat passé entre une société et l'administration pénitentiaire en vue de la réalisation de travaux par des détenus.


Références :

Arrêté préfectoral du 04 décembre 1992 Ile-de-France arrêté de conflit annulation


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Chartier
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02860
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