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10/05/1993 | FRANCE | N°02850

France | France, Tribunal des conflits, 10 mai 1993, 02850


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 novembre 1992 l'expédition du jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 6 janvier 1993, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique tendant à ce que la juridiction ju

diciaire soit déclarée seule compétente ; Vu les autres pièces du dossier...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 novembre 1992 l'expédition du jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 6 janvier 1993, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée seule compétente ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de la SNC Oliver, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et la société en nom collectif Oliver ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble situé ... et rue Gaston Charbonnier à Nice, vendu à la barre du tribunal de grande instance ; que surenchère a été formée ; que, l'immeuble ayant été adjugé à un tiers, la ville de Nice a exercé son droit de préemption ; qu'elle a ensuite cédé l'immeuble à M. X... ; que la déclaration de surenchère a été annulée ; que M. Y... et la société Oliver, se considérant propriétaires, ont assigné M. X... aux fins d'expulsion ; que le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la validité de l'acte de préemption "et sur les conséquences de l'éventuelle annulation de celui-ci quant à la régularité d'un acte de cession amiable passé en exécution d'une délibération d'un conseil municipal" ; que le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du maire de Nice décidant d'exercer le droit de préemption est entaché d'irrégularité, et sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et de la société Oliver tendant à l'appréciation de la validité de l'acte de cession de l'immeuble par la ville de Nice à M. X... ;
Considérant que l'exercice du droit de préemption dont disposent les communes et la subrogation de la personne publique dans les droits de l'une des parties à un contrat de droit privé n'entraînent pas de transformation dans la nature juridique de cet acte ; que la vente par une commune d'un immeuble faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé ; que, dès lors, le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des chefs de la demande de M. Y... et de la société Oliver tendant à l'appréciation de la validité de l'acte de cession de l'immeuble par la ville de Nice à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 octobre 1991 est déclaré nul et non avenu en ce que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le chef de demande visé à l'article 1er. La cause et les parties son renvoyées, dans cette mesure, devant ledit tribunal.
Article 3 : Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice et le jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1992, en tant qu'ils se rapportent aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02850
Date de la décision : 10/05/1993
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE JUDICIAIRE - Cession d'une dépendance du domaine privé ayant fait l'objet d'une préemption - Compétence judiciaire.

16-04-02-01-04-01, 17-03-02-02-01-01, 24-02-03-02-01 L'exercice du droit de préemption dont disposent les communes et la subrogation de la personne publique dans les droits de l'une des parties à un contrat de droit privé n'entraînent pas de transformation dans la nature juridique de cet acte. La vente par une commune d'un immeuble faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé. Dès lors, une demande tendant à l'appréciation de la validité de l'acte de cession par une commune d'un immeuble ayant fait l'objet d'une préemption relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE - Compétence de la juridiction judiciaire - Cession d'une dépendance du domaine privé ayant fait l'objet d'une préemption.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION - Cession d'une dépendance du domaine privé ayant fait l'objet d'une préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Chartier
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : Me Ryziger, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02850
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