Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 novembre 1992 l'expédition du jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 6 janvier 1993, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée seule compétente ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... et de la SNC Oliver, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... et la société en nom collectif Oliver ont été déclarés adjudicataires d'un immeuble situé ... et rue Gaston Charbonnier à Nice, vendu à la barre du tribunal de grande instance ; que surenchère a été formée ; que, l'immeuble ayant été adjugé à un tiers, la ville de Nice a exercé son droit de préemption ; qu'elle a ensuite cédé l'immeuble à M. X... ; que la déclaration de surenchère a été annulée ; que M. Y... et la société Oliver, se considérant propriétaires, ont assigné M. X... aux fins d'expulsion ; que le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la validité de l'acte de préemption "et sur les conséquences de l'éventuelle annulation de celui-ci quant à la régularité d'un acte de cession amiable passé en exécution d'une délibération d'un conseil municipal" ; que le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du maire de Nice décidant d'exercer le droit de préemption est entaché d'irrégularité, et sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et de la société Oliver tendant à l'appréciation de la validité de l'acte de cession de l'immeuble par la ville de Nice à M. X... ;
Considérant que l'exercice du droit de préemption dont disposent les communes et la subrogation de la personne publique dans les droits de l'une des parties à un contrat de droit privé n'entraînent pas de transformation dans la nature juridique de cet acte ; que la vente par une commune d'un immeuble faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé ; que, dès lors, le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des chefs de la demande de M. Y... et de la société Oliver tendant à l'appréciation de la validité de l'acte de cession de l'immeuble par la ville de Nice à M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 octobre 1991 est déclaré nul et non avenu en ce que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le chef de demande visé à l'article 1er. La cause et les parties son renvoyées, dans cette mesure, devant ledit tribunal.
Article 3 : Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice et le jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1992, en tant qu'ils se rapportent aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.