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05/04/1993 | FRANCE | N°09-32849

France | France, Tribunal des conflits, 05 avril 1993, 09-32849


Vu l'expédition du jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi de cent quarante-et-une demandes du président du conseil général de la Marne tendant à l'annulation de décisions en date des 22 janvier, 26 mars, 23 avril, 30 avril, 21 mai, 18 juin, 6 et 27 juillet, 17 septembre, 19 novembre, 17 décembre 1990, 21 janvier, 13 février, 18 février, 25 mars, 22 avril, 17 juin, 8 juillet, 16 septembre, 18 novembre 1991, 17 février et 13 avril 1992, par lesquelles la commission départementale de l'Education spéciale de la Marne (CDES) et, s

'agissant d'une demande enregistrée le 11 août 1990, la CDES...

Vu l'expédition du jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi de cent quarante-et-une demandes du président du conseil général de la Marne tendant à l'annulation de décisions en date des 22 janvier, 26 mars, 23 avril, 30 avril, 21 mai, 18 juin, 6 et 27 juillet, 17 septembre, 19 novembre, 17 décembre 1990, 21 janvier, 13 février, 18 février, 25 mars, 22 avril, 17 juin, 8 juillet, 16 septembre, 18 novembre 1991, 17 février et 13 avril 1992, par lesquelles la commission départementale de l'Education spéciale de la Marne (CDES) et, s'agissant d'une demande enregistrée le 11 août 1990, la CDES des Ardennes, ont maintenu en établissement spécialisé pour enfants cent quarante-et-un jeunes handicapés, après orientation des intéressés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en foyer de vie, faute de place dans l'établissement qu'elle préconisait, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les décisions des 17 mai, 20 juillet, 19 octobre, 4 décembre 1990, 11 janvier, 18 janvier, 15 février, 22 mars, 28 juin, 12 juillet, 27 septembre, 25 octobre, 13 décembre 1991, 20 mars et 10 juillet 1992 par lesquelles la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente siégeant à Châlons-sur-Marne s'est déclarée incompétente pour connaître des décisions du président du conseil général de la Marne contre les décisions susvisées de la CDES ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1972 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le Code de la sécurité sociale ;

Vu le Code du travail, notamment son article L. 323-11 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que le président du conseil général du département de la Marne a contesté les cent quarante décisions susvisées de la commission départementale de l'Education spéciale (CDES) de la Marne et une décision de la CDES des Ardennes, prises en application de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, maintenant en établissement spécialisé pour enfants et adolescents des jeunes adultes handicapés, après orientation de ceux-ci par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en foyer de vie, faute de place dans l'établissement que préconisait cette dernière commission ; que le président du conseil général soutenait que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975, les mesures ainsi prises ne résultaient pas d'une décision conjointe de la commission départementale de l'Education spéciale de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que la commission régionale d'invalidité, saisie du litige, a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ces litiges par cent quarante-et-une décisions devenues définitives ; que, saisi des mêmes litiges, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par un jugement du 15 septembre 1992, estimé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la compétence ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6. V, de la loi précitée du 30 juin 1975, la décision de la commission de l'Education spécialisée prise pour l'application de cet article, ce qui inclut celles prises en application de l'article 6, alinéa 1 bis, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, selon les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du Code du travail, les recours contre les décisions des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel se prononçant, en application de l'article L. 323-11. I. 3°, sur la désignation des établissements ou services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés correspondant aux besoins de la personne handicapée, doivent être portés devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recours contre les décisions prises tant par la CDES que la COTOREP en vertu de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975 aux fins de prolonger le placement dans un établissement d'éducation spéciale de personnes handicapées qui ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement pour adultes, doivent être portés devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le litige porte sur le bien-fondé de la mesure ou sur le non-respect de la procédure déterminée par la loi ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges soulevés par le président du conseil général de la Marne ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le président du conseil général de la Marne aux commissions départementales de l'Education spéciale de la Marne et des Ardennes ;

Article 2 : Les décisions susvisées de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude ou d'incapacité permanente siégeant à Châlons-sur-Marne sont déclarées nulles et non avenues. La cause et les parties sont renvoyées devant cette commission ;

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 septembre 1992.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-32849
Date de la décision : 05/04/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Personnes handicapées - Placement dans un établissement d'éducation spéciale - Décision de prolongation - Recours - Compétence - Juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - Compétence exclusive .

Les recours contre les décisions prises, tant par une commission départementale d'éducation spéciale (CDES), que par une commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), en vertu de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975 aux fins de prolonger le placement dans un établissement d'éducation spéciale de personnes handicapées qui ne peuvent être immédiatement admises dans un établissement pour adultes, doivent être portés devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le litige porte sur le bien-fondé de la mesure ou sur le non-respect de la procédure déterminée par la loi.


Références :

Code du travail L323-11
Décret 16 fructidor AN III
Décret du 26 octobre 1849 modifié
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Loi du 24 mai 1972
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6 al. 1-bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 89-18 du 13 janvier 1989
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945

Décision attaquée : Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 15 septembre 1992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:09.32849
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