Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 octobre 1992, l'expédition du jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande du CENTRE HOSPITALIER DU MAS CAREIRON D'UZES et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS tendant à la condamnation de la société Etablissements Duvant à leur rembourser le coût du remplacement d'un bloc moteur déficient qu'elle avait livré au centre hospitalier ;
Vu le jugement du 16 septembre 1986 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 2 décembre 1992, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration tendant à ce que soit reconnue la compétence de la juridiction judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Membre du Tribunal,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société Etablissements Duvant S.A.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société française de rectification a installé, en 1977, un alternateur pour le compte du CENTRE HOSPITALIER DU MAS CAREIRON, à Uzès, en application d'un marché signé le 12 novembre 1976 ; que le bloc moteur étant tombé en panne, le centre hospitalier et son assureur, l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ont assigné le fabricant, la société Etablissements Duvant, en garantie de vice caché ; que, cette société n'étant pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat administratif, il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le CENTRE HOSPITALIER DU MAS CAREIRON D'UZES et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS à la société Etablissements Duvant.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 16 septembre 1986 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 19 juin 1990.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.