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01/03/1993 | FRANCE | N°02844

France | France, Tribunal des conflits, 01 mars 1993, 02844


Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 1992, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... Gislain au préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 31 juillet 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'ordonnance du 7 août 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté

le déclinatoire de compétence, en ce qui concerne la condamnation à des...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 1992, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... Gislain au préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 31 juillet 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu l'ordonnance du 7 août 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté le déclinatoire de compétence, en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts provisionnels sollicitée pour la non-délivrance du récépissé de demande de la carte de séjour et a sursis à statuer ; Vu l'arrêté du 24 août 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 10 octobre 1992, le mémoire présenté pour M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du ter juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ensemble le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifiés ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Culié, Membre du tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de conflit :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., l'arrêté de conflit du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris le 24 août 1992, dan le délai de quinzaine à compter de la réception, en date du 12 août 1992, du jugement du 7 août 1992 et des pièces annexes que le Procureur de la République avait lui-même un délai de cinq jours pour transmettre au préfet, d'où il suit que la procédure est régulière au regard des prescriptions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Sur la compétence :
Considérant que la décision implicite du préfet, par silence gardé sur les réclamations de M. X..., de lui délivrer un récépissé de ses demandes de carte de séjour d'étranger, à la supposer illégale, ne constitue pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, qui n'a dès lors commis aucune voie de fait ; que le juge des référés ne pouvait donc retenir sa compétence de ce chef sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 24 août 1992 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny et le jugement de cette juridiction en date du 7 août 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02844
Date de la décision : 01/03/1993
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative - Décision qui n'est pas manifestement susceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration - Refus de délivrer à un étranger un récépissé de ses demandes de carte de séjour.

17-03-02-08-01-02, 335-01-03-01 La décision implicite par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A. un récépissé de ses demandes de carte de séjour d'étranger, à la supposer illégale, ne constitue pas un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration, qui n'a dès lors commis aucune voie de fait. Compétence, par suite, de la juridiction administrative. Le juge des référés judiciaire ne pouvait retenir sa compétence de ce chef sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR - Délivrance d'un récépissé de la demande valant autorisation provisoire de séjour (article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946) - Refus de délivrance du récépissé - Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Arrêté préfectoral du 24 août 1992 Seine-Saint-Denis arrêté de conflit confirmation
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7, art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Culié
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:02844
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