Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 1992, l'expédition du jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X..., représenté par Mme Herr, dirigée contre la commune d'Attenschwiller et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, tendant à l'annulation des mesures de réfection du cadastre de ladite commune en ce qu'elles ont conduit à des réductions de Ia 98 et 2 a 26 des superficies de ses parcelle n° 193 de la section 4 et n° 17 de la section 5 par rapport à celles figurant à l'ancien cadastre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 février 1990 par lequel le tribunal d'instance de Mulhouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrés les 3 et 13 août 1992, les mémoires par lesquels la commune d'Attenschwiller et M. X... ont fait connaître qu'ils s'en rapportent à justice ;
Vu, enregistré le 15 janvier 1993, le mémoire présenté par le ministre du budget, direction générale des services fiscaux, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du tribunal,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le renouvellement du cadastre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est opéré en application de la loi locale du 31 mars 1884 ; que les dispositions de droit civil de ladite loi et, notamment, les articles 17 et 24 relatifs aux effets des décisions des arbitres désignés par les conseils municipaux et à la force probante des énonciations du cadastre ont été abrogées par la loi du 1er juin 1924 ; que, dès lors, les contestations relatives à la régularité des opérations effectuées en exécution des dispositions fiscales et administratives, seules maintenues en vigueur, de la loi du 31 mars 1884 relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
Considérant, ensuite, que M. X... a demandé l'annulation des mesures de réfection du cadastre de la commune d'Attenschwiller (Haut-Rhin) en ce que la superficie de deux de ses parcelles a été réduite par rapport aux énonciations de l'ancien cadastre ; que ses conclusions tendent à cette annulation au motif que les opérations n'ont pas été régulièrement effectuées ; qu'ainsi, il n'a pas saisi le tribunal administratif d'une action en revendication de propriété mais d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte qu'il appartient aux juridictions administratives de connaître de ce litige ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juin 1992 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.