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25/01/1993 | FRANCE | N°27-34000

France | France, Tribunal des conflits, 25 janvier 1993, 27-34000


Vu l'expédition du jugement du 30 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de demandes de MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien tendant à ce qu'il annule les commandements de payer émis en application de l'article L. 233-78 du Code des communes par le district rural de Cruzeilles, relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 1990, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructid

or an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre...

Vu l'expédition du jugement du 30 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de demandes de MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien tendant à ce qu'il annule les commandements de payer émis en application de l'article L. 233-78 du Code des communes par le district rural de Cruzeilles, relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 1990, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que le district rural de Cruzeilles ayant fait délivrer à MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien des commandements de payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée en application de l'article L. 233-78 du Code des communes, ceux-ci ont présenté au président du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois des requêtes " sur la base de l'article 60 du Code de procédure civile, pour solliciter une tentative préalable et gracieuse... et son arbitrage en vue de l'annulation de ces commandements " ; que le 15 janvier 1991, le juge du tribunal d'instance leur a adressé des lettres par lesquelles il les " informait " qu'il était au regret " d'être radicalement incompétent " pour statuer sur ces requêtes et les invitait à saisir la juridiction administrative de leur litige ;

Considérant que ces lettres, répondant aux requêtes présentées au juge, ne constituent pas des décisions d'une juridiction de l'ordre judiciaire et expriment de simples avis du magistrat ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Grenoble a statué, les conditions fixées par l'article 34 précité n'étaient pas remplies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 juillet 1992 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par les demandes de MM. Z..., A..., Y..., X... et Julien.

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27-34000
Date de la décision : 25/01/1993

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Conflit négatif des juridictions - Déclaration d'incompétence du juge de chaque ordre - Décision juridictionnelle - Nécessité .

Des lettres adressées par le juge d'un tribunal d'instance à des justiciables qui, ayant reçu notification de commandements de payer une redevance d'ordures ménagères, lui avaient présenté des requêtes " pour solliciter une tentative préalable et gracieuse ... et son arbitrage " ne constituent pas des décisions judiciaires et expriment de simples avis du magistrat. Doit donc être déclaré nul et non avenu un jugement d'un tribunal administratif qui a renvoyé au tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par les demandes de ces justiciables, les conditions fixées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 n'étant pas remplies.


Références :

Code des communes L233-78
Décret du 26 octobre 1849 art. 34

Décision attaquée : Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 1992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Abraham
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Saintoyant.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1993:27.34000
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