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22/06/1992 | FRANCE | N°02693

France | France, Tribunal des conflits, 22 juin 1992, 02693


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 1991, l'expédition du jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Vandoeuvre à lui verser des arriérés de salaires, depuis le 3 janvier 1989 sur la base contractuellement fixée et ce, jusqu'à la régularisation de sa situation administrative et à lui verser, en outre, 5.000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'a

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 1991, l'expédition du jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Vandoeuvre à lui verser des arriérés de salaires, depuis le 3 janvier 1989 sur la base contractuellement fixée et ce, jusqu'à la régularisation de sa situation administrative et à lui verser, en outre, 5.000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 21 juin 1989 par lequel la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que notification de la saisine du Tribunal des conflits a été donnée à Mme X..., à la commune de Vandoeuvre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Flipo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par arrêté du maire de Vandoeuvre, du 5 septembre 1984 en qualité d'agent contractuel à temps partiel, pour exercer les fonctions d'agent de surveillance du restaurant scolaire ; qu'au début de l'année 1988, le maire l'a, en outre, chargée de remplacer un agent d'entretien de l'école primaire qui venait de cesser son travail du fait d'un congé de maladie et d'un congé de maternité ; que Mme X... a perçu, pendant l'année 1988, une double rémunération dont chaque élément correspondait aux heures de travail accomplies dans chacun de ces emplois ; que, le 3 janvier 1989, la femme de ménage que remplaçait Mme X... ayant repris ses fonctions, la commune n'a plus versé à Mme X... que la rémunération afférente à son emploi d'agent de surveillance du restaurant ; que le litige porte sur le droit, revendiqué par Mme X..., de conserver après le 3 janvier 1989 l'intégralité de la rémunération qu'elle percevait en 1988 ;
Considérant qu'il est constant que l'emploi d'agent de surveillance du restaurant scolaire de la commune associe directement Mme X... à l'exécution du service public ; qu'en conséquence, le contrat conclu le 5 septembre 1984 a le caractère d'un contrat administratif ; qu'en confiant temporairement à l'intéressée des fonctions supplémentaires de femme de ménage, le maie n'a pas passé avec Mme X... un contrat distinct de celui qui la liait à l'administration depuis 1984 et n'a pas modifié la nature de ce contrat dès lors que cet agent conservait ses fonctions primitives ; qu'il appartient au juge de ce contrat d'apprécier l'étendue des droits à rémunération de l'intéressée, alors même que l'élément de rémunération litigieux a pour cause l'exercice de fonctions qui n'associent pas directement l'agent à l'exécution du service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Vandoeuvre.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 12 novembre 1991, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02693
Date de la décision : 22/06/1992
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Qualité de fonctionnaire ou d'agent public - Qualité d'agent public - Ont cette qualité - Agent à temps partiel de surveillance d'un restaurant scolaire - Compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'ensemble des droits à rémunération de l'intéressé - y compris des droits nés de l'exercice temporaire de fonctions supplémentaires n'associant pas directement l'agent à l'exécution du service public (1).

16-06, 17-03-02-04, 36-12 Mme R. a été recrutée par arrêté du maire de Vandoeuvre du 5 septembre 1984 en qualité d'agent contractuel à temps partiel, pour exercer les fonctions d'agent de surveillance du restaurant scolaire. Au cours de l'année 1988, le maire l'a, en outre, chargée de remplacer un agent d'entretien de l'école primaire qui venait de cesser son travail du fait d'un congé de maladie et d'un congé de maternité. Mme R. a perçu, pendant l'année 1988, une double rémunération dont chaque élément correspondait aux heures de travail accomplies dans chacun de ces emplois. La femme de ménage que remplaçait Mme R. ayant ensuite repris ses fonctions, la commune n'a plus versé à Mme R. que la rémunération afférente à son emploi d'agent de surveillance du restaurant. Le litige porte sur le droit, revendiqué par Mme R., de conserver l'intégralité de la rémunération qu'elle percevait en 1988. Il est constant que l'emploi d'agent de surveillance du restaurant scolaire de la commune associe directement Mme R. à l'exécution du service public. En conséquence, le contrat conclu le 5 septembre 1984 a le caractère d'un contrat administratif. En confiant temporairement à l'intéressée des fonctions supplémentaires de femme de ménage, le maire n'a pas passé avec Mme R. un contrat distinct de celui qui la liait à l'administration depuis 1984 et n'a pas modifié la nature de ce contrat dès lors que cet agent conservait ses fonctions primitives. Il appartient au juge de ce contrat d'apprécier l'étendue des droits à rémunération de l'intéressée, alors même que l'élément de rémunération litigieux a pour cause l'exercice de fonctions qui n'associent pas directement l'agent à l'exécution du service public. Compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agent à temps partiel de surveillance d'un restaurant scolaire - Compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'ensemble des droits à rémunération de l'intéressé - y compris des droits nés de l'exercice temporaire de fonctions supplémentaires n'associant pas directement l'agent à l'exécution du service public (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Juridiction compétente - Agent participant à l'exécution du service public - Agent à temps partiel de surveillance d'un restaurant scolaire - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'ensemble des droits à rémunération de l'intéressé - y compris des droits nés de l'exercice temporaire de fonctions supplémentaires n'associant pas directement l'agent à l'exécution du service public (1).


Références :

1.

Rappr. CE, Section, 1987-02-27, Commune de Grand Bourg de Marie Galante c/ Mlle Raboteur, p. 642 ;

TC, 1986-04-14, Mme Wagner c/ Commune de Ronchin, p. 448


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1992:02693
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