Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er juillet 1991, l'expédition du jugement du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence posée par le litige opposant la commune de Cocquerel (Somme) à M. José X... ;
Vu le jugement du 6 août 1986 par lequel le tribunal d'instance d'Abbeville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 1991, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 et le décret n° 58-1354 du 27 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du tribunal,
- les conclusions de Mme Flipo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code rural, issu de l'article 11 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : "Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ... aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales" ; qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de ladite ordonnance que dans le cas où le passage de véhicules sur une voie communale entretenue à l'état de viabilité entraîne des détériorations anormales, il peut être imposé à la personne responsable des contributions spéciales qui, à défaut d'abonnement ou d'accord amiable, "sont réglées annuellement par les tribunaux administratifs après expertise et recouvrées comme en matière de contributions directes" ; que ce dernier texte a été codifié sous l'article L. 141-9 du code de la voirie routière par la loi du 22 juin 1989, laquelle ne mentionne pas parmi les textes qu'elle abroge l'article 67 du code rural ;
Considérant qu'il suit de là que l'action de la commune de Cocquerel dirigée contre M. José X..., entrepreneur de travaux forestiers, et tendant à la réparation pécuniaire des détériorations qu'elle estime anormales de la voie dite "Le chemin du Bas", dont la propriété par la commune n'est pas contestée, dégradations imputables, selon elle, au passage des camions de l'intéressé, entrait nécessairement dans les prévisions de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'elle relevait donc, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il s'agissait d'une voie communale ou d'un chemin rural, de la compétence de la juridiction administrative ; que cette compétence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas été modifiée par la codification résultant de la loi du 22 juin 1989 ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Cocquerel à M. José X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 juin 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.