Vu, enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du tribunal des conflits, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant la société "Le Joli Bois" à la commune de Cassis ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 5 juillet 1990 par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, tendant à ce que le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par la société "Le Joli Bois" d'une demande en renouvellement d'un bail de location d'un terrain communal consenti par la commune de Cassis, décline la compétence de la juridiction judiciaire par les motifs que, d'une part, le contrat comporte l'occupation du domaine public et qu'il s'agit donc d'un contrat administratif par détermination de la loi, que d'autre par, il est également administratif en ce qu'il confère à la société une mission de service public, l'autorisation de reconstruction et le bail mentionnant l'existence d'un poste de secours et qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté en date du 9 octobre 1991 par lequel le préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a élevé le conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du tribunal,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la société "Le Joli Bois",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que suivant un contrat en date du 26 février 1971, faisant suite à un bail antérieur, la commune de Cassis a donné à bail à la société "Le Joli Bois" un terrain communal pour y exploiter un hôtel-restaurant dans une construction que la locataire avait été autorisée à reconstruire après un incendie ; qu'il était stipulé qu'à cette construction devrait être adjointe une citerne d'une contenance de 8.000 litres d'eau au minimum et que l'établissement devrait "disposer d'une réserve d'eau de 30 m3 pour permettre la mise en oeuvre des engins de lutte contre l'incendie" ; que la clause fixant à 18 ans la durée du bail renouvelable mentionnait que cet hôtel-restaurant" sert aussi de poste de secours et de relais routier" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le terrain loué ferait partie du domaine public communal ; que, d'autre part, le contrat ne fait pas participer la société à l'exécution même d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que le litige est donc relatif à un contrat de droit privé ; qu'ainsi c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 9 octobre 1991 par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.