Vu, enregistré à son secrétariat le 29 octobre 1991, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., Michel, Rivière, Souquet, Brandely et de La Fuente au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 août 1991 rejetant le déclinatoire de compétence formé par le préfet de la Gironde ;
Vu l'arrêté du 16 août 1991 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12 et 21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 223-5 (anciennement 366 bis IV) et L. 228-21 (anciennement 381) ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du tribunal,
- les conclusions de M. Jéol, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-a) de la loi de finances rectificative pour 1974, en date du 27 décembre 1974 : "La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Toutefois, les personnes ayant obtenu un permis de chasse ... antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article sont dispensées de l'examen" ; qu'aux termes du IV de l'article 366 bis du code rural : "Les personnes frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu de l'article 381 du présent code ... seront astreintes à l'examen institué à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974,) avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser" ;
Considérant que, sur la base de ce dernier texte, les services de police de la Gironde ont refusé de restituer leurs permis de chasse à 21 personnes condamnées par la juridiction pénale, sur le fondement de l'article 381 du code rural, à un mois de "suspension" ou de "retrait" du permis de chasse, et dont la peine était accomplie, en invoquant l'obligation où elles se trouvaient de se soumettre préalablement à l'examen susmentionné ; qu'en prenant ces décisions de refus, l'administration n'a pas agi pour l'exécution des condamnations judiciaires ayant frappé les intéressés ; que, quelle que soit leur légalité, lesdites décisions de refus, intervenues pour l'application d'une disposition législative et qui ne portent atteinte à aucune liberté fondamentale, ne peuvent être regardées comme constitutives de voies de fait ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a élevé le conflit devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur l'action intentée contre lui par les intéressés et tendant à la restitution, sous astreinte, des permis de chasse confisqués, et à l'allocation de dommages-intérêts ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 août 1991 par le préfet de la Gironde est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par MM. X... et autres contre le préfet de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, et le jugement de cette juridiction en date du 7 août 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.