Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 6 juin 1991, une expédition du jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa renvoie au Tribunal des conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige opposant M. X... au territoire de Nouvelle-Calédonie et relatif à l'annulation de son licenciement et au paiement d'indemnités et ce en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 23 août 1989 devenu définitif, le tribunal du travail de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître du même litige ;
Vu ledit jugement du 23 août 1989 ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 9 septembre 1991, les observations présentées par le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles de Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, aux termes desquelles s'il est constant que M. X... ne relève pas d'un statut de fonction publique, l'intéressé semble en revanche ressortir d'un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifie et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de son article 1er, l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie "n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant que M. X... a été engagé le 6 août 1987 par le délégué du gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie, Haut-commissaire de la République, suivant un contrat à durée indéterminée pour servir en qualité d'opérateur au service des méthodes administratives et de l'informatique ; qu'il a été stipulé à l'article 1er dudit contrat qu'il ne pouvait en aucun cas conférer à l'intéressé la qualité de fonctionnaire territorial ; que M. X... n'était pas placé sous un statut de fonction publique ; qu'il n'était pas non plus placé sous un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance de 1985 précitée quelles que soient les clauses de son contrat ; que, dès lors, le litige qui l'oppose au territoire de Nouvelle-Calédonie et qui est relatif à la décision par laquelle le secrétaire général du territoire de Nouvelle-Calédonie de le licencier et à la condamnation éventuelle du territoire à lui payer des indemnités relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... au territoire de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : Le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 23 août 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouméa, à l'exception du jugement du 29 mai 1991, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.