La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1991 | FRANCE | N°02669

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1991, 02669


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 1991, une expédition du jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande par Mlle Maïté de X..., demeurant ..., tendant à la condamnation de la caisse des écoles de Montargis au paiement d'une somme de 100 000 F à titre de rappel de salaire, d'une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, en compensation de la réduction illégale des horaires de travail auxquels elle est soumise, a renvoyé, au Tribunal des conflits, par application de l'article

34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 1991, une expédition du jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande par Mlle Maïté de X..., demeurant ..., tendant à la condamnation de la caisse des écoles de Montargis au paiement d'une somme de 100 000 F à titre de rappel de salaire, d'une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal, en compensation de la réduction illégale des horaires de travail auxquels elle est soumise, a renvoyé, au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le conseil de prud'hommes de Montargis s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 11 mai 1991, le mémoire présenté par Mlle Maïté de X... qui s'en remet à la sagesse du Tribunal des conflits ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse des écoles de Montargis,
- les conclusions de Mme Flipo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des éléments d'information soumis au Tribunal des conflits par la caisse des écoles de Montargis, que Mlle Maïté de X..., agent de service, liée à la caisse des écoles de Montargis par un contrat verbal, était chargée non seulement du ménage et de la vaisselle mais également de la collecte des tickets représentant le prix des repas et du service des repas aux enfants ; que ces deux dernières fonctions la faisaient participer directement à l'exécution du service public ; que, dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né de l'exécution de ce contrat ;
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mlle Maïté de X... à la caisse des écoles de Montargis.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 avril 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02669
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF - Caisse des écoles - Agent de service chargé également de la collecte des tickets et du service des repas des enfants.

17-03-02-04-01-03, 33-02-06-01-01, 36-01-01-01 Agent de service, liée à la caisse des écoles de Montargis par un contrat verbal, qui était chargée non seulement du ménage et de la vaisselle mais également de la collecte des tickets représentant le prix des repas et du service des repas aux enfants. Ces deux dernières fonctions la faisaient participer directement à l'exécution du service public. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né de l'exécution de ce contrat.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC - Participation directe à l'exécution du service public - Agent d'une caisse des écoles - Agent de service - Agent public en raison de ses fonctions de collecte de tickets représentant le prix des repas et de service des repas aux enfants.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Agent de service - lié à une caisse des écoles - assurant la collecte de tickets représentant le prix des repas et le service des repas aux enfants.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award