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04/11/1991 | FRANCE | N°02663

France | France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1991, 02663


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 avril 1991, une expédition du jugement en date du 19 mars 1990 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi d'une demande de Mme Huguette X..., demeurant ..., et tendant au versement de diverses indemnités à la suite de son licenciement pour abandon de poste prononcé le 15 avril 1987 par le directeur général de l'Assistance publique à Marseille, ainsi qu'à la délivrance du certificat de travail, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la qu

estion de compétence ;
Vu le jugement du 20 janvier 1989 par l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 avril 1991, une expédition du jugement en date du 19 mars 1990 par lequel le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi d'une demande de Mme Huguette X..., demeurant ..., et tendant au versement de diverses indemnités à la suite de son licenciement pour abandon de poste prononcé le 15 avril 1987 par le directeur général de l'Assistance publique à Marseille, ainsi qu'à la délivrance du certificat de travail, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 20 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 - 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Flipo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Huguette X... n'a pas été titularisée dans les cadres du personnel de l'Assistance publique à Marseille ; qu'à la date de son licenciement, prononcé par une décision du 15 avril 1987, elle avait la qualité d'auxiliaire permanente du service intérieur de cet établissement public et était affectée à un emploi de cuisinière, à l'hôpital de la Conception, à Marseille ;
Considérant que, dans l'exercice de ses fonctions de cuisinière, Mme Huguette X... ne participait pas directement à l'exécution du service public hospitalier ; que la circonstance que son employeur lui ait appliqué les règles de la fonction publique hospitalière en matière de rémunération, de discipline et de congés annuels, sans qu'il soit d'ailleurs fait état d'une décision étendant ces règles aux rapports entre Mme Huguette X... et l'Assistance publique, ne saurait être regardée comme la soumettant à des clauses exorbitantes du droit commun ; que dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme Huguette X... à l'Assistance publique à Marseille.
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, en date du 19 mars 1990 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02663
Date de la décision : 04/11/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agents des établissements publics à caractère administratif - Etablissement public hospitalier - Auxiliaire exerçant des fonctions de cuisinière - Clauses exorbitantes du droit commun - Absence.

17-03-02-04-02-01, 33-02-06-01-02, 36-01-01-005 Dans l'exercice de ses fonctions de cuisinière, une auxiliaire permanente d'un établissement public hospitalier ne participe pas directement à l'exécution du service public hospitalier. La circonstance que son employeur lui ait appliqué les règles de la fonction publique hospitalière en matière de rémunération, de discipline et de congés annuels ne saurait être regardée comme la soumettant à des clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PRIVE - Auxiliaire d'un établissement public hospitalier exerçant des fonctions de cuisinière bien que son employeur lui ait appliqué certaines règles de la fonction publique hospitalière.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Absence de participation directe à l'exécution d'un service public administratif et absence de clause exorbitante du droit commun dans le contrat de travail - Auxiliaire d'un établissement public hospitalier exerçant des fonctions de cuisinière bien que son employeur lui ait appliqué certaines règles de la fonction publique hospitalière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02663
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