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07/10/1991 | FRANCE | N°02661

France | France, Tribunal des conflits, 07 octobre 1991, 02661


Vu le jugement en date du 19 mars 1991, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 26 mars 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à la Compagnie d'assurances "Gan Incendie-Accidents" et à la société "Entreprise de travaux publics Cochery" pour obtenir le remboursement des frais - se montant à 34.394,95 F - exposés par la caisse à la suite de l'accident corporel subi par son assuré, M. Philippe X..., jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit prononcé sur la jur

idiction compétente pour statuer sur ce litige ;
Vu le jugem...

Vu le jugement en date du 19 mars 1991, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 26 mars 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à la Compagnie d'assurances "Gan Incendie-Accidents" et à la société "Entreprise de travaux publics Cochery" pour obtenir le remboursement des frais - se montant à 34.394,95 F - exposés par la caisse à la suite de l'accident corporel subi par son assuré, M. Philippe X..., jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit prononcé sur la juridiction compétente pour statuer sur ce litige ;
Vu le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal de grande instance de Montargis, saisi par M. Philippe X... de conclusions à fin d'indemnité dirigées contre les mêmes défendeurs, s'est déclaré incompétent pour y statuer, par les motifs que le dommage allégué se rattache à l'exécution d'un travail public confié à la société Cochery par la commune de Chalette-sur-Loing ; Vu le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le même tribuna de grande instance, statuant sur la tierce opposition formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret contre le jugement précité du 17 mai 1984, a rejeté ladite tierce opposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jéol, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui circulait en cyclomoteur le 27 octobre 1981, à la nuit tombée, dans une rue de la commune de Chalette-sur-Loing, s'est blessé en heurtant une buse en ciment et une balise de signalisation placées devant une tranchée ouverte par l'entreprise Cochery en vue de réaliser le raccordement au réseau communal d'assainissement d'un lotissement privé ; que l'entreprise agissait, en l'occurrence, pour le seul compte du lotisseur ;
Considérant que ces travaux, exécutés sur la voie publique pour le compte d'une personne privée, ne présentent pas le caractère de travaux publics ; qu'ainsi, le litige né de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dirigée contre l'entreprise Cochery et son assureur et tendant au remboursement des prestations que la caisse a servies à M. X..., relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi c'est à tort que, par son jugement en date du 7 juin 1990 rendu sur la tierce opposition présentée par la caisse primaire d'assurance maladie à son jugement précédent du 17 mai 1984, le tribunal de grande instance à confirmé, implicitement mais nécessairement, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à l'entreprise Cochery et à la Compagnie "Gan Incendie-Accidents".
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Montargis en date du 7 juin 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle concerne les conclusions dirigées contre l'entreprise Cochery et la Compagnie "Gan Incendie-Accidents", et à l'exception du jugement du 19 mars 1991, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02661
Date de la décision : 07/10/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Notion de dommages de travaux publics - Absence - Dommages causés par des travaux exécutés sur une voie publique par une personne privée pour le compte d'une personne privée (1).

17-03-02-06-01, 67-01-01-02 Des travaux exécutés sur la voie publique par une personne privée pour le compte d'une personne privée ne présentent pas le caractère de travaux publics. Ainsi, relève des tribunaux judiciaires l'action en responsabilité dirigée contre l'entreprise ayant réalisé sur la voie publique des travaux de raccordement au réseau communal d'assainissement privé pour le compte d'un lotisseur (1).

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux n'impliquant pas de personne publique - Travaux portant sur une voie publique ou un ouvrage public - Travaux exécutés sur une voie publique par une personne privée pour le compte d'une personne privée (1).


Références :

1.

Cf. Section, 1958-11-07, S.A.R.L. Entreprise Eugène Revert, p. 541 ;

Section 1962-05-11, Dame Ymain, p. 315 ;

TC. 1963-06-10, Sieur Cauvin, p. 785 ;

1975-02-26, Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et Sieur Bougeon, p. 156


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Jéol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02661
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