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04/07/1991 | FRANCE | N°02664

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 1991, 02664


Vu, enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Tribunal des conflits la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant les Consorts Y... et X... à l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor public ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 30 novembre 1990 par le préfet de la région d'Aquitaine et de la Gironde, tendant à ce que la cour d'appel de Bordeaux renvoie devant la juridiction administrative les demandes indemnitaires dirigées par les Consorts Y... et les Consorts

X... contre le Trésor public la suite de l'accident causé par un ...

Vu, enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Tribunal des conflits la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant les Consorts Y... et X... à l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor public ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 30 novembre 1990 par le préfet de la région d'Aquitaine et de la Gironde, tendant à ce que la cour d'appel de Bordeaux renvoie devant la juridiction administrative les demandes indemnitaires dirigées par les Consorts Y... et les Consorts X... contre le Trésor public la suite de l'accident causé par un véhicule de l'administration et dont MM. Y... et X..., fonctionnaires en service ont été victimes, au motif que la question de la limite des droits des ayants droit d'un fonctionnaire vis-à-vis de l'administration de ce dernier constitue une question préjudicielle relevant de la seule compétence du juge administratif ;
Vu l'arrêt du 17 janvier 1991, notifié le 23 janvier 1991, par lequel la cour d'appel de Bordeaux a rejeté ce déclinatoire au motif qu'un accident survenu à un agent de l'Etat du fait d'un autre agent de l'Etat n'est pas régi par la législation sur les accidents du travail et que la loi du 30 décembre 1957 ne comporte aucune exception pour le cas où la victime est un fonctionnaire ;
Vu l'arrêté du 5 février 1991 par lequel le préfet de la région d'Aquitaine et de la Gironde a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 12 mars 1991 par lequel la cour d'appel a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 12 avril 1991, les observations des Consorts Y... et X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 22 mai 1991, les observations de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la confirmation du même arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1972 ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
- les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 octobre 1949, une collision s'est produite entre un avion militaire et un avion de tourisme affecté au secrétariat de l'aviation civile que M. X..., pilote de ce dernier appareil, et M. Y..., son passager, tous deux fonctionnaires en service, ont été tués ;
Considérant qu'il ne s'agit pas pour le tribunal saisi des actions en dommages-intérêts formées par les ayants droit des victimes, de déterminer quels sont les droits que celles-ci possédaient, en vertu de leur statut, à l'égard de la personne morale administrative qui les employait, question qui est du ressort exclusif de la juridiction administrative ; qu'en application de la loi du 31 décembre 1957, le tribunal judiciaire a pour mission, à l'exclusion de tout autre juridiction, d'apprécier conformément au droit commun, la responsabilité de l'agent auteur de l'accident et le montant des dommages-intérêts dus de ce chef aux ayants droit des victimes, la substitution de la personne morale administrative à celle de son agent qui a causé l'accident ne modifiant pas le contenu des règles juridiques sur lesquelles le tribunal doit fonder sa décision ; qu'il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle et que c'est à tort que le préfet de la région d'Aquitaine et de la Gironde a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 5 février 1991 par le préfet de la région d'Aquitaine et de la Gironde est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé de l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02664
Date de la décision : 04/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - Fonctionnaire victime - en service - d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat - Action en réparation des dommages - Inopposabilité de la règle du forfait de la pension.

17-03-01-02-01-05 En application de la loi du 31 décembre 1957, le tribunal judiciaire a pour mission, à l'exclusion de toute autre juridiction, d'apprécier, conformément au droit commun, la responsabilité de l'agent auteur d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat et le montant des dommages-intérêts dus de ce chef aux ayants-droit des victimes, la substitution de la personne morale administrative à celle de son agent qui a causé l'accident ne modifiant pas le contenu des règles juridiques sur lesquelles le tribunal doit fonder sa décision. Fonctionnaire victime en service, d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat. Inopposabilité de la règle du forfait de pension à ses ayants-droit.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION - Forfait non opposable - Fonctionnaire victime - en service - d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat (loi du 31 décembre 1957).

60-04-04-05 En application de la loi du 31 décembre 1957, le tribunal judiciaire a pour mission, à l'exclusion de toute autre juridiction, d'apprécier, conformément au droit commun, la responsabilité de l'agent auteur d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat et le montant des dommages-intérêts dus de ce chef aux ayants-droit des victimes, la substitution de la personne morale administrative à celle de son agent qui a causé l'accident ne modifiant pas le contenu des règles juridiques sur lesquelles le tribunal doit fonder sa décision. Par suite, la règle du forfait de pension est inopposable au fonctionnaire victime, en service, d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat et à ses ayants-droit.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 février 1991 Aquitaine arrêté de conflit annulation
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Saintoyant
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02664
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