Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits le 21 février 1991 l'arrêté par lequel le préfet de police a, le 28 décembre 1990, élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, entre M. X... et l'Etat français ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus, l'assignation de M. X..., du juin 1990, tendant à ce qu'il soit placé sous protection de justice pour prévenir un dommage imminent pouvant résulter d'une mise à exécution d'un arrêté d'expulsion dont l'illégalité a été constatée par l'autorité judiciaire ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté, le 19 juin 1990, par le préfet de police et tendant à ce que le juge des référés renvoie les parties devant la juridiction administrative, aucune voie de fait ne pouvant être constatée ;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 1990 par laquelle le juge des référés a déclaré M. X... fondé à interroger l'administration compétente sur les mesures qu'elle compte prendre eu égard aux décisions juridictionnelles divergentes le concernant ;
Vu l'ordonnance du 9 janvier 1991 par laquelle le juge des référés a sursis à statuer ;
Vu les observations, enregistrées le 21 mars 1991, produites par le ministre de l'intérieur et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs qu'une contrariété entre les décisions des deux ordres de juridiction ne saurait justifier de la part du juge judiciaire une mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance, modifiée du 1er juin 1828, ensemble le décret, modifié du 26 octobre 1849 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Après avoir entendu ;
- le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Stirn, Maître des Requêtes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un arrêté d'expulsion a été pris, le 14 mars 1988, à l'encontre de M. X..., ressortissant algérien ; que, par une décision du 12 novembre 1990, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel que M. X... avait formé contre cet arrêté ; que, saisi par M. X..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, alors que le Préfet de Paris, proposait un déclinatoire de compétence a déclaré l'intéressé fondé à interroger l'administration sur les mesures qu'elle comptait prendre, eu égard à ce que l'illégalité de l'arrêté d'expulsion avait été constatée par le juge répressif ;
Considérant, d'une part, qu'en se prononçant sur le mérite de la demande de M. X... au lieu de se borner à statuer sur la question de compétence, le juge judiciaire a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que son ordonnance est, de ce chef, nulle et non avenue ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient qu'aux seules juridictions administratives d'annuler un arrêté d'expulsion et d'en prononcer, éventuellement le sursis à exécution ; qu'en invitant M. X... à interroger l'administration sur les mesures qu'elle compte prendre, eu égard à ce que le juge répressif avait constaté l'illégalité de l'arrêté d'expulsion le frappant, le juge judiciaire a fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dont le juge administratif avait d'ailleurs reconnu la légalité et méconnu, ainsi, les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; que, c'est dès lors, à bon droit, que le préfet de police a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du Préfet de police du 28 décembre 1990 est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par M. X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et l'ordonnance de ce juge du 12 décembre 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.