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17/06/1991 | FRANCE | N°02648

France | France, Tribunal des conflits, 17 juin 1991, 02648


Vu, enregistrée le 6 décembre 1990, l'expédition du jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, saisi de la requête de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en constatation de la qualité d'abonnée au téléphone de Mlle X... et en paiement par celle-ci de redevances impayées, a renvoyé au Tribunal des conflits la détermination de l'ordre de juridiction pour connaître de ce litige, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 18 septembre 1989, devenu définitif, le tribunal de pr

emière instance de Nouméa s'est déclaré incompétent pour apprécier...

Vu, enregistrée le 6 décembre 1990, l'expédition du jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa, saisi de la requête de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en constatation de la qualité d'abonnée au téléphone de Mlle X... et en paiement par celle-ci de redevances impayées, a renvoyé au Tribunal des conflits la détermination de l'ordre de juridiction pour connaître de ce litige, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un jugement du 18 septembre 1989, devenu définitif, le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent pour apprécier l'existence du contrat d'abonnement qui était contestée ;
Vu ledit jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 18 septembre 1989, qui a, également, sursis à statuer sur la demande en paiement des redevances jusqu'à production d'un titre ou d'une décision de justice constatant la qualité d'abonné de Mlle X... ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 janvier 1991 ; la lettre de Mlle X... contestant toute demande d'abonnement téléphonique de sa part ;
Vu, enregistrées le 29 mars 1991, les observations produites par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace tendant à la compétence des juridictions judiciaires aux motifs que le litige oppose un établissement public commercial à un usager ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 26 juillet 1960, notamment ses articles 34 et suivants ;
Vu la loi n° 56-619 du 29 juin 1956 ;
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'Outre-mer ainsi que le décret du 16 mai 1957 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Stirn, Maître des requêtes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 décembre 1956, modifié, portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'Outre-mer rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le décret du 15 mai 1957 et qui, pris en application de la loi du 23 juin 1956, a valeur législative à la suite de son approbation par le Parlement, l'office des postes et télécommunications de ce territoire est un établissement public, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que les rapports entre un tel service et ses usagers sont des rapports de droit privé ; que, dès lors, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer tant sur la demande en paiement des redevances litigieuses que sur l'existence de l'abonnement téléphonique ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l'ensemble du litige opposant l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à Mlle X....
Article 2 : Le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 18 septembre 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouméa, à l'exception du jugement du 29 novembre 1990, est déclarée nulle et non avenue.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02648
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Déclaration dez compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Personnes morales de droit public régies par le droit privé pour certaines de leurs relations - Rapport entre un établissement public à caractère industriel et commercial et les usagers - Contrats entre l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et les usagers.

17-03-02-03-01, 17-03-02-07-02 Aux termes de l'article 1er du décret du 3 décembre 1956 modifié, portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunication d'Outre-mer rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le décret du 15 mai 1957 et qui, pris en application de la loi du 23 juin 1956, a valeur législative à la suite de son approbation par le Parlement, l'office des postes et télécommunications de ce territoire est un établissement public, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les rapports entre un tel service et ses usagers sont des rapports de droit privé. Dès lors, compétence judiciaire pour statuer tant sur la demande en paiement de redevances litigieuses que sur l'existence d'un abonnement téléphonique.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Rapports entre le service et ses usagers - Compétence de la juridiction judiciaire - Litige relatif au paiement de redevance à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

33-01-03-02, 51-02-01-01-04 Il résulte de l'article 1er du décret du 3 décembre 1956 modifié portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunication d'Outre-mer, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le décret du 15 mai 1957 et qui, pris en application de la loi du 23 juin 1956, a valeur législative à la suite de son approbation par le Parlement, que l'office des postes et télécommunications de ce territoire est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les rapports entre un tel service et ses usagers sont des rapports de droit privé. Dès lors, compétence judiciaire pour statuer tant sur la demande en paiement de redevances litigieuses que sur l'existence d'un abonnement téléphonique.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX - Contestation du montant d'une facture téléphonique - Règles contentieuses - Litige opposant un particulier à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie - Etablissement public ayant un caractère commercial - Conséquences - Compétence judiciaire.


Références :

Décret 56-1229 du 03 décembre 1956 art. 1
Loi 56-619 du 29 juin 1956


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lemontey
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02648
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