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15/04/1991 | FRANCE | N°02654

France | France, Tribunal des conflits, 15 avril 1991, 02654


Vu, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Tribunal des Conflits, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, transmet le dossier de la procédure opposant Mme Christine X... et la société de fait Zemron et X... à l'agence commerciale des postes et télécommunications de Metz ;
Vu le déclinatoire de compétence proposé le 18 septembre 1989 par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, tendant à voir dire qu'en l'absence de toute voie de fait le litige relevait de la compétence des juridictions administratives ;
Vu l'ordonnance

du 22 septembre 1989, par laquelle le juge d'instance de Metz a rejet...

Vu, enregistrée le 4 février 1991 au secrétariat du Tribunal des Conflits, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, transmet le dossier de la procédure opposant Mme Christine X... et la société de fait Zemron et X... à l'agence commerciale des postes et télécommunications de Metz ;
Vu le déclinatoire de compétence proposé le 18 septembre 1989 par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, tendant à voir dire qu'en l'absence de toute voie de fait le litige relevait de la compétence des juridictions administratives ;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 1989, par laquelle le juge d'instance de Metz a rejeté le déclinatoire de compétence et condamné l'agence commerciale des postes et télécommunications à rétablir les lignes téléphoniques des demanderesses sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1989 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 mars 1991, les observations du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, tendant à voir déclarer la compétence des juridictions administratives au motif qu'il n'y a pas eu voie de fait en l'espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bouillane de Lacoste, membre du tribunal,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, les abonnements téléphoniques souscrits par Mme X... et par la société de fait Zemron et X... ayant été suspendus d'office en septembre 1989, leurs titulaires ont assigné l'agence commerciale des postes et télécommunications à comparaître devant le tribunal d'instance de Metz, pour la voir condamner à rétablir leurs lignes téléphoniques sous astreinte ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts ; que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a proposé un déclinatoire de compétence ; que, par une décision qualifiée d'ordonnance de référé, le juge d'instance a rejeté ce déclinatoire au motif que la suspension d'office des abonnements constituait une voie de fait, et a condamné l'agence des postes et télécommunications à rétablir les lignes sous astreinte ;
Considérant, d'une part, qu'en se prononçant sur le mérite de la demande au lieu de se borner à statuer sur la question de compétence, le juge d'instance a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 ; que, de ce chef, le jugement est nul et non avenu ;
Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa décision de suspendre d'office les abonnements de Mme X... et de la société de fait Zemron et X..., l'administration, invoquant les dispositions des articles L.36, D.340 et D.341 du code des postes et télécommunications, avait allégué le caractère frauduleux du comportement des abonnées ; que la suspension des abonnements n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale dans des conditions manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; qu'ainsi, en l'absence de voie de fait, c'est à tort que le juge d'instance a rejeté le déclinatoire ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 6 octobre 1989 par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, est confirmé.
Article 2 : L'ordonnance du juge d'instance de Metz en date du 22 septembre 1989 et la procédure suivie devant ce magistrat et devant la cour d'appel de Metz sont nulles et non avenues.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02654
Date de la décision : 15/04/1991
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Voie de fait - Absence - Compétence de la juridiction administrative - Décision qui n'est pas manifestement susceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration - Suspension d'office d'un abonnement téléphonique.

17-03-02-08-01-02, 51-02-01-01-01 La suspension d'office d'un abonnement téléphonique ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale dans des conditions manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration. Ainsi, en l'absence de voie de fait, le juge d'instance ne devait pas rejeter le déclinatoire de compétence qui lui avait été adressé par le préfet.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF - Procédure - Jugement ayant statué à la fois sur le déclinatoire de compétence et sur le fond - Décision nulle et non avenue - quel que soit le bien-fondé de l'arrêté de conflit.

17-03-03-01-01 Saisi par le préfet de la Moselle d'un déclinatoire de compétence relatif à une demande de rétablissement sous astreinte de lignes téléphoniques suspendues d'office, le juge d'instance a rejeté ce déclinatoire au motif que la suspension d'office des abonnements constituait une voie de fait, et a condamné l'agence des postes et télécommunications à rétablir les lignes sous astreinte. En se prononçant sur le mérite de la demande au lieu de se borner à statuer sur la question de compétence, le juge d'instance a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828. Le jugement est de ce fait nul et non avenu.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - ACCES AU SERVICE - Suspension d'office d'abonnements téléphoniques - Voie de fait - Absence - Décision qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration - Compétence administrative.


Références :

Arrêté de conflit du 06 octobre 1989 Lorraine confirmation
Code des postes et télécommunications L36, D340, D341
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7, art. 8


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1991:02654
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