La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1990 | FRANCE | N°02633

France | France, Tribunal des conflits, 26 novembre 1990, 02633


Vu enregistré au secrétariat du tribunal des conflits le 17 juillet 1990, le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur la demande de Mlle X... tendant à ce que le Centre de cure médicale de Pignelin soit condamné à lui verser une indemnité de 15.931,62 F pour rupture abusive de son contrat de travail, une indemnité de congés payés de 196,58 F et une indemnité de 800 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de compétence posée par

le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de c...

Vu enregistré au secrétariat du tribunal des conflits le 17 juillet 1990, le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur la demande de Mlle X... tendant à ce que le Centre de cure médicale de Pignelin soit condamné à lui verser une indemnité de 15.931,62 F pour rupture abusive de son contrat de travail, une indemnité de congés payés de 196,58 F et une indemnité de 800 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de compétence posée par le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 10 novembre 1989, le conseil de prud'hommes de Nevers a décliné sa compétence pour connaître du litige ;
Vu ledit jugement du 10 novembre 1989 du conseil de prud'hommes de Nevers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment son article 9 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme l'avocat général Flipo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes présentées par Mlle X..., successivement devant le conseil de prud'hommes de Nevers puis devant le tribunal administratif de Dijon, tendent au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et d'une indemnité de congés payés ; qu'il résulte des affirmations non contestées du Centre de cure médicale de Pignelin que l'intéressée a été chargée, du 1er septembre au 4 octobre 1988, d'assister les malades dans leurs déplacements et de travaux à la buanderie puis, du 5 octobre 1988 au 31 mars 1989, date de son licenciement, exclusivement affectée à la buanderie où elle repassait le linge ; que, s'agissant de déterminer les droits qu'ouvre au salarié la rupture de son contrat, il y a lieu, pour déterminer la compétence juridictionnelle, de se référer aux fonctions qu'exerçait l'intéressée au cours de la période précédant immédiatement le licenciement ; que les fonctions qu'exerçait, en dernier lieu, Mlle X... à la buanderie de l'établissement ne la faisaient pas directement participer à l'exécution même du service public hospitalier ; qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat était, par suite, régi par le droit privé ; qu'il suit de là que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : Il est déclaré que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur le litige opposant Mlle X... au Centre de cure médicale de Pignelin et relatif aux droits qu'ouvrirait à l'intéressée la rupture de son contrat de travail.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02633
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Agent contractuel - Contrats successifs - Juridiction compétente pour déterminer ses droits en cas de licenciement - Référence aux fonctions exercées au cours de la période précédant le licenciement (1).

17-03-02-04, 36-01-01 S'agissant de déterminer les droits qu'ouvre au salarié la rupture de son contrat, il y a lieu, pour déterminer la compétence juridictionnelle, de se référer aux fonctions qu'exerçait l'intéressé au cours de la période précédant immédiatement son licenciement (1). Agent chargé d'assister les malades dans leurs déplacements et de travaux de buanderie puis, au cours de la période ayant précédé son licenciement, affecté exclusivement à la buanderie pour le repassage du linge. Les fonctions exercées en dernier lieu par l'intéressé à la buanderie de l'établissement hospitalier ne le faisait pas participer directement à l'exécution même du service public hospitalier. En l'absence de clause exorbitante du droit commun, ce contrat était, par suite, régi par le droit privé. Il suit de là que la demande présentée par ce salarié et tendant au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et d'une indemnité de congés payés relève de la compétence des tribunaux judiciaires (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - Agent contractuel - Contrats successifs - Référence aux fonctions exercées au cours de la période précédant immédiatement le licenciement pour déterminer la qualité d'agent public (1).


Références :

1. Comp. T.C. 1963-11-25, Dame veuve Mazerand c/ Commune de Jonquières, p. 792 ;

T.C. 1987-06-29, Bungener, p. 451


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02633
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award