Vu enregistré au secrétariat du tribunal des conflits le 17 juillet 1990, le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer sur la demande de Mlle X... tendant à ce que le Centre de cure médicale de Pignelin soit condamné à lui verser une indemnité de 15.931,62 F pour rupture abusive de son contrat de travail, une indemnité de congés payés de 196,58 F et une indemnité de 800 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de compétence posée par le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 10 novembre 1989, le conseil de prud'hommes de Nevers a décliné sa compétence pour connaître du litige ;
Vu ledit jugement du 10 novembre 1989 du conseil de prud'hommes de Nevers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment son article 9 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme l'avocat général Flipo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes présentées par Mlle X..., successivement devant le conseil de prud'hommes de Nevers puis devant le tribunal administratif de Dijon, tendent au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et d'une indemnité de congés payés ; qu'il résulte des affirmations non contestées du Centre de cure médicale de Pignelin que l'intéressée a été chargée, du 1er septembre au 4 octobre 1988, d'assister les malades dans leurs déplacements et de travaux à la buanderie puis, du 5 octobre 1988 au 31 mars 1989, date de son licenciement, exclusivement affectée à la buanderie où elle repassait le linge ; que, s'agissant de déterminer les droits qu'ouvre au salarié la rupture de son contrat, il y a lieu, pour déterminer la compétence juridictionnelle, de se référer aux fonctions qu'exerçait l'intéressée au cours de la période précédant immédiatement le licenciement ; que les fonctions qu'exerçait, en dernier lieu, Mlle X... à la buanderie de l'établissement ne la faisaient pas directement participer à l'exécution même du service public hospitalier ; qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat était, par suite, régi par le droit privé ; qu'il suit de là que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : Il est déclaré que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur le litige opposant Mlle X... au Centre de cure médicale de Pignelin et relatif aux droits qu'ouvrirait à l'intéressée la rupture de son contrat de travail.