La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1990 | FRANCE | N°02629

France | France, Tribunal des conflits, 26 novembre 1990, 02629


Vu le jugement en date du 23 mai 1990, enregistré au secrétariat du tribunal des conflits le 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a sursis à statuer sur le litige opposant M. Jean-Louis X..., ancien directeur de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique, audit office, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait déterminé l'ordre de juridiction compétent ;
Vu l'arrêt en date du 14 décembre 1988 par lequel la cour d'appel de Nouméa a infirmé les jugements du tribunal du travail de Nouméa en date des 18 mai et 29 juin 1988 condamnant l'offi

ce à verser diverses indemnités à M. X... et a déclaré incompét...

Vu le jugement en date du 23 mai 1990, enregistré au secrétariat du tribunal des conflits le 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a sursis à statuer sur le litige opposant M. Jean-Louis X..., ancien directeur de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique, audit office, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait déterminé l'ordre de juridiction compétent ;
Vu l'arrêt en date du 14 décembre 1988 par lequel la cour d'appel de Nouméa a infirmé les jugements du tribunal du travail de Nouméa en date des 18 mai et 29 juin 1988 condamnant l'office à verser diverses indemnités à M. X... et a déclaré incompétente la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 et le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du tribunal,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître-Monod, avocat du territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances et de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (O.C.E.F.) et de Me Ancel, avocat de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (O.C.E.F.),
- les conclusions de Mme l'avocat général Flipo, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1986 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant que M. X..., qui n'appartenait à aucun corps de la fonction publique, était le directeur général de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle-Calédonie, qui est un établissement public territorial à caractère industriel et commercial ; que si, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie du 8 janvier 1986, le directeur général de cet établissement était nommé par arrêté de l'exécutif du Territoire après avis du conseil d'administration de l'office et pouvait être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes, cette disposition n'avait pas pour effet de le soumettre à un "statut de droit public" au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, le litige qui oppose M. X... à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle-Cadélonie et qui est relatif à la décision du directeur de cet office de le licencier et à la condamnation éventuelle de l'office à lui payer diverses indemnités relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Article 1er : Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître du litige, tel qu'analysé dans la présente décision, opposant M. X... à l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 14 décembre 1988 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Nouméa pour faire juger le litige tel que défini à l'article 1er.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouméa, à l'exception du jugement du 23 mai 1990, est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle porte sur le litige défini à l'article 1er.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02629
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie (article 1er) - Notion de "personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" (1).

17-03-01-02-05, 46-01-05 Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public". Le directeur général de l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle-Calédonie, qui est un établissement public territorial à caractère industriel et commercial, n'appartenait à aucun corps de la fonction publique. Si, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie du 8 janvier 1986, le directeur général de cet établissement était nommé par arrêté de l'exécutif du Territoire après avis du conseil d'administration de l'office et pouvait être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes, cette disposition n'avait pas pour effet de le soumettre à un "statut de droit public" au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985. Dès lors, le litige qui oppose le directeur à l'office et qui est relatif à la décision du directeur de cet office de le licencier et à la condamnation éventuelle de l'office à lui payer diverses indemnités relève de la compétence des tribunaux judiciaires (1).

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - T - O - M - Nouvelle-Calédonie - Application de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Notion de "personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" (1).


Références :

Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1

1.

Cf. pour la Polynésie française, T.C. 1989-03-06, Lagardère c/ Etat, T. p. 535


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: Mme Flipo
Avocat(s) : Me Choucroy, SCP Lemaître-Monod, Me Ancel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award