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26/11/1990 | FRANCE | N°02627

France | France, Tribunal des conflits, 26 novembre 1990, 02627


Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Pau, en date du 2 mai 1990, enregistrée au tribunal des conflits le 14 mai 1990, par laquelle ce tribunal renvoie au tribunal des conflits la question de compétence posée par la demande de Mme Anne-Marie X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale à l'effet de déterminer le préjudice corporel que lui a causé le chute qu'elle a faite le 3 juin 1989 alors qu'elle circulait sous une galerie de la cité Balichon, propriété de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Bayonne, et à l'allocation d'un

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Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Pau, en date du 2 mai 1990, enregistrée au tribunal des conflits le 14 mai 1990, par laquelle ce tribunal renvoie au tribunal des conflits la question de compétence posée par la demande de Mme Anne-Marie X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale à l'effet de déterminer le préjudice corporel que lui a causé le chute qu'elle a faite le 3 juin 1989 alors qu'elle circulait sous une galerie de la cité Balichon, propriété de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Bayonne, et à l'allocation d'une provision de 7.000 F, en raison d'un risque de conflit négatif venant de ce que, par une ordonnance devenue définitive du 13 décembre 1989 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur la même demande ;
Vu ladite ordonnance du 13 décembre 1989 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Morisot, membre du tribunal,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Bayonne,
- les conclusions de Mme l'avocat général Flipo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la compagnie "Les assurances générales de France" n'a pas été mise en cause devant le tribunal des conflits ; que ses conclusions ont le caractère d'une intervention ; que cette société a intérêt à ce que le tribunal des conflits détermine l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige opposant son assuré à la victime d'un accident mettant en cause la responsabilité du premier ; que son intervention est dès lors recevable ;
Considérant que la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Bayonne est une personne morale de droit privé ; que les travaux exécutés par elle pour son propre compte ne présentent pas le caractère de travaux publics et que l'ouvrage résultant de ces travaux n'est pas un ouvrage public ; qu'il suit de là que la demande de Mme X..., victime d'un accident qu'elle impute au mauvais entretien du sol d'une galerie faisant partie d'un immeuble appartenant à cette société, n'est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : L'intervention de la compagnie "Les assurances générales de France" est admise.
Article 2 : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige qui oppose Mme X... à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Bayonne et à son assureur et relatif à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime dans un immeuble appartenant à ladite société.
Article 3 : L'ordonnance du Vice-Président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 13 décembre 1989, en tant qu'elle décline la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du litige analysé à l'article 1er ci-dessus, est annulée. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Article 4 : La procédure suivie par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau à l'exception de l'ordonnance du 2 mai 1990, est déclarée nulle et non avenue.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02627
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Procédure devant le Tribunal des conflits - Intervention - Conditions de recevabilité - Présentation par mémoire distinct - Absence (sol - impl - ) (1).

17-03-03, 54-05-03-01 Des conclusions à fin d'intervention devant le Tribunal des conflits sont recevables même si elles ne sont pas présentées par un mémoire distinct (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Conditions propres à l'intervention - Forme - Présentation par requête distincte - Intervention devant le Tribunal des conflits - Absence de condition de présentation par mémoire distinct (sol - impl - ) (1).


Références :

1. Comp. C.E. 1957-05-31, Sieur Clément-Cuzin, p. 364


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02627
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