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29/10/1990 | FRANCE | N°02628

France | France, Tribunal des conflits, 29 octobre 1990, 02628


Vu, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Tribunal des conflits, une lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant les consorts X... au directeur régional des télécommunications de Bourgogne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 23 novembre 1989 par le Préfet de Saône-et-Loire et tendant à ce que le tribunal de grande instance de Maçon renvoie devant la juridiction administrative la demande des consorts X... tendant à la réparation de leur préjudice causé par l'adminis

tration des postes et télécommunications qui a installé, sans droit ...

Vu, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Tribunal des conflits, une lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant les consorts X... au directeur régional des télécommunications de Bourgogne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 23 novembre 1989 par le Préfet de Saône-et-Loire et tendant à ce que le tribunal de grande instance de Maçon renvoie devant la juridiction administrative la demande des consorts X... tendant à la réparation de leur préjudice causé par l'administration des postes et télécommunications qui a installé, sans droit ni titre, un réseau de lignes téléphoniques sur des terrains dont ils sont propriétaires indivis ;
Vu le jugement du 26 mars 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Mâcon a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 par lequel le préfet de Saône-et-Loire élève le conflit ;
Vu le jugement du 17 avril 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Mâcon a sursis à statuer ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 1990, les observations présentées par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, tendant à la compétence de la juridiction administrative pour apprécier la régularité ou non de l'occupation des terrains par son administration ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 31 juillet 1990, les observations présentées par les consorts X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que l'Etat (administration des postes et télécommunications) a implanté, en 1979, des canalisations souterraines sur des terrains qui avaient fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique en 1967 au profit de la ville de Mâcon en vue de la création d'une voie nouvelle ; qu'en 1983, la ville de Mâcon a restitué aux propriétaires d'origine, les consorts X..., les terrains expropriés mais non encore indemnisés ; que les consorts X... ont assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Mâcon en réparation du préjudice que leur aurait causé la dépréciation des terrains due, selon eux, à ce que des canalisations y seraient implantées ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'exécution des travaux litigieux par l'administration a constitué une emprise irrégulière sur une propriété immobilière sur laquelle, à défaut de paiement ou de consignation de l'indemnité d'expropriation, la collectivité publique expropriante ne disposait d'aucun droit d'occupation ; que, par ailleurs, l'action portée devant la juridiction judiciaire ne soulevait aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif, l'administration des postes et télécommunications ne justifiant d'aucun titre l'autorisant à occuper des terrains dont les consorts X... avaient conservé la jouissance ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire étaient seules compétentes pour connaître de la demande en indemnisation des consorts X..., c'est à tort que le préfet a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de Saône-et-Loire du 2 avril 1990 est annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02628
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-02-08-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EMPRISE IRREGULIERE -Existence - Exécution par l'Etat de travaux sur des terrains expropriés et ultérieurement restitués, en l'absence de paiement ou de consignation de l'indemnité d'expropriation.

17-03-02-08-02-01 L'Etat (administration des postes et télécommunications) a implanté, en 1979, des canalisations souterraines sur des terrains qui avaient fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique en 1967 au profit de la ville de Mâcon en vue de la création d'une voie nouvelle. En 1983, la ville de Mâcon a restitué aux propriétaires d'origine, les consorts Mommessin, les terrains expropriés mais non encore indemnisés. Les concorts Mommessin ont assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Mâcon en réparation du préjudice que leur aurait causé la dépréciation des terrains due, selon eux, à ce que des canalisations y seraient implantées. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'exécution des travaux litigieux par l'administration a constitué une emprise irrégulière sur une propriété immobilière sur laquelle, à défaut de paiement ou de consignation de l'indemnité d'expropriation, la collectivité publique expropriante ne disposait d'aucun droit d'occupation, les consorts Mommessin ayant conservé seuls la jouissance des terrains. Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande en indemnisation des consorts Mommessin.


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lemontey
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02628
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