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14/05/1990 | FRANCE | N°02601

France | France, Tribunal des conflits, 14 mai 1990, 02601


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 août 1989, une expédition du jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Mulhouse a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur l'action introduite devant lui par le Comité Haut-Rhinois d'aide sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI) contre le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne, pour avoir remboursement de la somme de 121 606 F que cette association a versée au titre de la contributio

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Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 août 1989, une expédition du jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Mulhouse a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur l'action introduite devant lui par le Comité Haut-Rhinois d'aide sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI) contre le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne, pour avoir remboursement de la somme de 121 606 F que cette association a versée au titre de la contribution au financement des transports en commun, pour les années 1984, 1985 et 1986 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code des communes ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par la loi n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal, les observations de Me Roger, avocat au Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) et les conclusions de M. l'Avocat général Charbonnier, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Comité Haut-Rhinois d'aide sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI), assujetti, en application des articles L.233-58 et suivants du code des communes, au versement des employeurs pour le financement des transports en commun assurés par le syndicat intercommunal de transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM), a déféré au tribunal d'instance de Mulhouse puis au tribunal administratif de Strasbourg et, en appel, au Conseil d'Etat, une décision du 8 juillet 1983 du Président de ce syndicat refusant de l'inscrire sur la liste des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et qui sont exonérées de ce versement par l'article L.233-58 précité ; que le tribunal d'instance de Mulhouse, par un jugement du 23 novembre 1983, a rejeté cette demande au motif qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'en connaître ; que, par une décision du 27 mai 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, au contraire, jugé qu'elle relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que le Comité Haut-Rhinois d'aide sociale en faveur des travailleurs migrants (COTRAMI), a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) soit condamné à lui rembourser la somme qu'il a versée au titre de sa contribution pour les années 1984, 1985 et 1986 ; que, par son jugement du 26 mai 1989, le tribunal de grande instance, après avoir relevé, d'une part, qu'il existe une contradiction entre le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 25 novembre 1983 et la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 1988 et d'autre part, que la question de compétence entre les deux ordres de juridiction soulève une difficulté sérieuse, a sursis à statuer sur cette affaire et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de régler la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : "lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des Conflits pour faire régler la compétence, est exercé directement par la partie intéressée ..." ; que, si le tribunal d'instance de Mulhouse et le Conseil d'Etat se sont, au cas d'espèce, respectivement déclarés incompétents pour connaître d'un même litige, le Tribunal des Conflits n'a pas été saisi de ce conflit négatif par les parties ; qu'il n'appartenait pas au tribunal de grande instance de Mulhouse de se substituer à ces dernières pour saisir le Tribunal des Conflits du conflit négatif ainsi créé ;

Considérant que l'article 34 du même décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 dispose que : lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par un décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; que si le recours pour excès de pouvoir contre la décision du SITRAM refusant d'accorder à la COTRAMI le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L.233-58 du code des communes et l'action en restitution des sommes versées par cette association pour les années 1984 à 1986 au titre de la contribution prévue par cet article concernent les mêmes parties et ont la même cause juridique, l'objet de ces deux demandes n'est pas le même ; qu'ainsi le tribunal de grande instance ne pouvait renvoyer au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la compétence ;

Considérant, enfin, que seuls le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation et les juridictions statuant souverainement peuvent, sur le fondement de l'article 35 du même décret, saisir le Tribunal des Conflits d'une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal de grande instance de Mulhouse n'a pas valablement saisi le Tribunal des Conflits de la question de compétence posée par le litige opposant le SITRAM à la COTRAMI ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler son jugement du 26 mai 1989 et de renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal ;
Article 1er - Le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 26 mai 1989 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence dans le litige opposant le SITRAM au COTRAMI.
Article 2 - La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02601
Date de la décision : 14/05/1990
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi devant le tribunal de grande instance
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT NEGATIF - Procédure - Saisine du tribunal des conflits par une personne autre que les parties intéressées - Irrecevabilité.

17-03-03-01-02, 17-03-03-02, 54-09-02(1), 54-09-04-02 Comité, assujetti, en application des articles L.233-58 et suivants du code des communes, au versement des employeurs pour le financement des transports en commun assurés par un syndicat intercommunal de transports, ayant demandé au tribunal d'instance puis au tribunal administratif et, en appel, au Conseil d'Etat, l'annulation de la décision du président de ce syndicat refusant de l'inscrire sur la liste des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et qui sont exonérées de ce versement par l'article L.233-58. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande au motif qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'en connaître. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, au contraire, jugé qu'elle relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Le comité a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que le syndicat intercommunal soit condamné à lui rembourser la somme qu'il a versée au titre de sa contribution pour les années 1984, 1985 et 1986. Le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur cette affaire et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de régler la question de compétence. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : "lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits pour faire régler la compétence, est exercé directement par la partie intéressée ...". Si le tribunal d'instance et le Conseil d'Etat se sont, au cas d'espèce, respectivement déclarés incompétents pour connaître d'un même litige, le Tribunal des conflits n'a pas été saisi de ce conflit négatif par les parties. Il n'appartenait pas au tribunal de grande instance de se substituer à ces dernières pour saisir le Tribunal des conflits du conflit négatif ainsi créé.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - Renvoi par une juridiction en raison d'un conflit négatif résultant de deux décisions antérieures du juge administratif et du juge judiciaire - Irrecevabilité de la saisine.

17-03-03-02-005, 54-09-02(2) Comité, assujetti, en application des articles L.233-58 et suivants du code des communes, au versement des employeurs pour le financement des transports en commun assurés par un syndicat intercommunal de transports, ayant demandé au tribunal d'instance puis au tribunal administratif et, en appel, au Conseil d'Etat, l'annulation de la décision du président de ce syndicat refusant de l'inscrire sur la liste des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et qui sont exonérées de ce versement par l'article L.233-58. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande au motif qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'en connaître. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, au contraire, jugé qu'elle relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Le comité a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que le syndicat intercommunal soit condamné à lui rembourser la somme qu'il a versée au titre de sa contribution pour les années 1984, 1985 et 1986. Le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur cette affaire et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de régler la question de compétence. Si le recours pour excès de pouvoir contre la décision refusant d'accorder au comité le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L.233-58 du code des communes et l'action en restitution des sommes versées par cette association pour les années 1984 à 1986 au titre de la contribution prévue par cet article concernent les mêmes parties et ont la même cause juridique, l'objet de ces deux demandes n'est pas le même. Ainsi le tribunal de grande instance ne pouvait renvoyer au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la compétence.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS - Risque de conflit négatif - Absence - Identité de litige - Absence - Demande d'annulation d'un refus d'inscription sur une liste de personnes exonérées d'une taxe parafiscale et demande de restitution des taxes indûment versées en raison de ce refus d'inscription.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF (1) Saisine du Tribunal des conflits par une personne autre que les parties intéressées - Irrecevabilité - (2) Absence - Litiges n'ayant pas le même objet - Demande d'annulation d'une décision refusant l'inscription sur une liste de personnes exonérées d'une taxe parafiscale et demande de restitution des taxes indûment versées en raison de ce refus d'inscription.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS - Saisine en raison d'un conflit négatif créé par la contradiction entre deux décisions antérieures du juge administratif et du juge judiciaire - Irrecevabilité.


Références :

Code des communes L233-58 et suivants
Décret du 26 octobre 1849 art. 17, art. 34, art. 35


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Charbonnier
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02601
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