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26/03/1990 | FRANCE | N°02608

France | France, Tribunal des conflits, 26 mars 1990, 02608


Vu, le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer sur la requête présentée par M. Rambur jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de compétence posée par le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 27 avril 1988, le Conseil de prud'hommes de Belfort, saisi partiellement de la même demande s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16

fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octo...

Vu, le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer sur la requête présentée par M. Rambur jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de compétence posée par le litige en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 27 avril 1988, le Conseil de prud'hommes de Belfort, saisi partiellement de la même demande s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment l'article 38 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Lemontey, membre du Tribunal et les conclusions de Mme Laroque, Mâitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Rambur a été engagé par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort en qualité d'aide ouvrier professionnel non titulaire ; que les attributions de M. Rambur, qui était seulement chargé d'assurer l'entretien des immeubles et des espaces extérieurs, ne le faisaient pas participer directement au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office ; que son contrat ne contenait pas de clauses exorbitantes du droit commun ; que, dès lors, le litige qui l'oppose à l'Office à la suite de son licenciement ressortit à la juridiction judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le litige opposant M. Rambur à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du territoire de de Belfort à la suite de son licenciement.
Article 2 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 octobre 1989, est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 - Le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 27 avril 1988 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ledit conseil.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02608
Date de la décision : 26/03/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agents des établissements publics à caractère administratif - Office public d'H - L - M - Ouvrier professionnel chargé de l'entretien des immeubles et des espaces extérieurs.

17-03-02-04-02-01, 36-01-01-005 M. R., engagé par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort en qualité d'aide ouvrier professionnel non titulaire, était seulement chargé d'assurer l'entretien des immeubles et des espaces extérieurs et ne participait pas ainsi directement au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office. Son contrat ne contenait pas de clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, le litige qui l'oppose à l'Office à la suite de son licenciement ressortit à la juridiction judiciaire.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITE - Absence de participation directe à l'exécution d'un service public administratif et absence de clause exorbitante du droit commun dans le contrat de travail - Ouvrier professionnel chargé de l'entretien des immeubles et des espaces extérieurs d'un office public d'H - L - M - (1).


Références :

1. Solution abandonnée par TC, 1986-03-25, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône c/ Conseil de prud'hommes de Lyon (Berkani), p. 535


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lemontey
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02608
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