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15/01/1990 | FRANCE | N°02607

France | France, Tribunal des conflits, 15 janvier 1990, 02607


Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits, le 20 octobre 1989, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X..., la Mutuelle centrale d'assurances et la Compagnie d'assurances "La France" à la commune de Vallecalle (Haute-Corse) ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par le décret n° 52-1306 du 5 décembre 1952 et par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décre

t du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
...

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des conflits, le 20 octobre 1989, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X..., la Mutuelle centrale d'assurances et la Compagnie d'assurances "La France" à la commune de Vallecalle (Haute-Corse) ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par le décret n° 52-1306 du 5 décembre 1952 et par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu le code des communes ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;

Sur la régularité de la procédure de conflit ;
Considérant que les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public", n'ont pas pour objet, et ne pouvaient d'ailleurs avoir légalement pour effet, de limiter la portée de la règle édictée par l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 qui dispose que : "le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a été en première instance" et d'où il résulte que le préfet peut élever le conflit, en tout état de la procédure, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sur la compétence par un jugement ou un arrêt devenu définitif ; que les dispositions de l'article 75 du même code, aux termes desquelles "s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée" régissent les conditions de forme dans lesquelles les parties peuvent soulever une exception d'incompétence et non les conditions auxquelles est subordonnée la validité du déclinatoire de compétence prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828, par lequel le préfet, qui n'agit pas en qualité de partie à l'instance, engage la procédure de conflit ; qu'ainsi c'est à tort que, pour déclarer irrecevable le déclinatoire de compétence, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est fondée sur la violation des dispositions précitées du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'à aucun stade de la procédure devant les tribunaux judiciaires, ceux-ci ne se sont prononcés au cas d'espèce, sur la compétence de l'autorité judiciaire pour connaître de l'action de M. X... et de son assureur ; que le Préfet était, par suite, recevable à mettre en oeuvre la procédure de conflit pour la première fois même devant la Cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après cassation ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ..." n'ont pas pour objet de limiter les conditions dans lesquelles le préfet use de la prérogative qu'ouvre à l'Etat l'ordonnance du 1er juin 1828 pour dessaisir la juridiction civile devant laquelle l'action a été engagée lorsque celle-ci ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de cette disposition de la convention est inopérant ; que si les victimes invoquent également la violation du premier protocole additionnel à cette convention, ce document ne contient aucune disposition relative aux conditions d'exercice des actions en justice ; que cette branche de moyen ne saurait donc, en tout état de cause, être accueillie ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté de conflit, dont il n'est pas contesté qu'il a été adressé au procureur de la République près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de quinze jours prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, ne soit parvenu au greffe de la Cour qu'après ce délai n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133 du Code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date du fait dommageable : "les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées";
Considérant que M. X... et son assureur demandent à être indemnisés par la commune de Vallecalle des conséquences dommageables résultant pour eux de la destruction à l'explosif, par un groupe organisé et armé de 7 à 9 personnes, au cours de la nuit du 7 au 8 juin 1980, d'une partie des bâtiments et des installations techniques de la cave vinicole que M. X... exploite sur le territoire de cette commune ;

Considérant qu'alors même que cet acte a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; qu'il s'ensuit que les dommages qu'il a provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article ci-dessus reproduit et que l'action engagée par la victime et les compagnies précitées n'est pas de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du code des communes demeuré applicable aux instances en responsabilité introduite avant la publication de la loi du 9 janvier 1986, attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Préfet de la Haute-Corse a élevé le conflit devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du Préfet de la Haute-Corse, en date du 4 août 1989, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X..., la Mutuelle centrale d'assurances et la Compagnie "La France" contre la commune de Vallecalle et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 juillet 1989.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02607
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLITS D'ATTRIBUTION - CONFLIT POSITIF - Procédure - Arrêté de conflit - Moyen tiré à l'encontre de l'arrêté de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen inopérant.

17-03-03-01-01, 37-03-01, 54-07-01-04-03, 54-09-01-01 Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ..." n'ont pas pour objet de limiter les conditions dans lesquelles le préfet use de la prérogative qu'ouvre à l'Etat l'ordonnance du 1er juin 1828 pour dessaisir la juridiction civile devant laquelle l'action a été engagée lorsque celle-ci ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cette disposition de la convention est inopérant.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DU REQUERANT - Droit du requérant à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - Moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre d'un arrêté de conflit - Caractère inopérant.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Moyen tiré à l'encontre d'un arrêté de conflit de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - ARRETE DE CONFLIT - Moyen tiré à l'encontre d'un arrêté de conflit de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen inopérant.


Références :

Arrêté préfectoral du 04 août 1989 Haute-Corse arrêté de conflit confirmation
Code des communes L133-5
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 86-29 du 09 janvier 1986
Nouveau code de procédure civile 74, 75
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 4, art. 6, art. 8


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Charbonnier
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02607
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