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15/01/1990 | FRANCE | N°02605

France | France, Tribunal des conflits, 15 janvier 1990, 02605


Vu, enregistrée le 25 octobre 1989 au secrétariat du Tribunal des Conflits, la lettre pâr laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Institut géographique national ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géograph

ique national ;

Considérant que M. X..., recruté par l'Institut géographique nati...

Vu, enregistrée le 25 octobre 1989 au secrétariat du Tribunal des Conflits, la lettre pâr laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, transmet le dossier de la procédure opposant M. X... à l'Institut géographique national ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national ;

Considérant que M. X..., recruté par l'Institut géographique national le 1er mars 1978 comme "chargé de mission 2ème niveau" en vertu d'un contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction, a été affecté au service des ventes et éditions de l'Institut et chargé de la promotion et du contrôle des ventes des cartes produites par cet établissement ; que, licencié pour faute professionnelle par une décision du directeur général de l'Institut géographique national en date du 8 janvier 1986, M. X... a déféré pour excès de pouvoir cette décision au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande comme "portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître" par un jugement du 26 juin 1987 devenu définitif ; qu'il a saisi le 24 septembre 1987 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande d'indemnité dirigée contre l'Institut géographique national à la suite de son licenciement ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande sur un jugement du 23 février 1988 confirmé, sur appel de l'Institut, par la Cour d'appel de Paris le 2 mai 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national, l'Institut a pour objet :
"a) d'exécuter, sur le territoire national, les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien d'un réseau géodésique et d'un réseau de nivellement de précision, à la couverture photographique aérienne, à l'établissement et à la tenue à jour des cartes topographiques de base et des cartes dérivées ;
b) d'accomplir des travaux relatifs à la télé-détection aérienne et spatiale à caractère géographique, à la numérisation des données cartographiques et à l'élaboration des cartes thématiques ;
c) d'effectuer les recherches d'intérêt général correspondant aux activités mentionnées aux a et b ci-dessus ;
d) d'établir, de publier ou de diffuser, sous forme graphique, photographique ou numérique, les documents correspondants ;
e) de gérer la documentation liée aux activités définies ci-dessus ..." ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du décret du 12 mai 1981 que l'Institut géographique national est un établissement public de l'Etat dont les missions, définies notamment à l'article 2 précité, lui confèrent un caractère administratif ainsi que le constate à juste titre son article 1er ; que la publication et la diffusion des documents qu'il établit, en particulier de cartes géographiques, constituent l'une des missions d'intérêt général confiées à l'Institut géographique national par les dispositions précitées, indissociable de ses autres missions, et qu'elles ne sauraient être regardées, du seul fait qu'elles ont notamment pour objet la vente au public, comme ayant le caractère d'activités industrielles et commerciales s'exerçant dans les conditions du droit privé ; que, d'autre part, M. X..., en assurant le contrôle des points de vente des cartes géographiques établies par l'Institut géographique national, participait directement à l'exécution du service public confié à cet établissement ; que dès lors, le litige relatif aux indemnités qui lui seraient dues à la suite de son licenciement ressortit à la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, a élevé le conflit ;
Article 1er : L'arrêté de conflit du Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, en date du 19 mai 1989 est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... contre l'Institut géographique national devant le Conseil de prud'hommes de Paris, le jugement rendu par cette juridiction le 23 février 1988 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 mai 1989.
Article 3 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02605
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF - Institut géographique national - Agent chargé du contrôle des points de vente de l'institut (1).

17-03-02-07-01, 33-01-03-01 Il ressort de l'ensemble des dispositions du décret du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national que cet institut est un établissement public de l'Etat dont les missions, définies notamment à l'article 2 dudit décret lui confèrent un caractère administratif ainsi que le constate à juste titre son article 1er. La publication et la diffusion des documents qu'il établit, en particulier de cartes géographiques, constituent l'une des missions d'intérêt général confiées à l'Institut géographique national, indissociable de ses autres missions, et ne sauraient être regardées, du seul fait qu'elles ont notamment pour objet la vente au public, comme ayant le caractère d'activités industrielles et commerciales s'exerçant dans les conditions du droit privé (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - Institut géographique national (1).

17-03-02-04-01-03, 36-01-01-01 Il ressort de l'ensemble des dispositions du décret du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national que cet institut est un établissement public de l'Etat dont les missions, définies notamment à l'article 2 dudit décret lui confèrent un caractère administratif ainsi que le constate à juste titre son article 1er. La publication et la diffusion des documents qu'il établit, en particulier de cartes géographiques, constituent l'une des missions d'intérêt général confiées à l'Institut géographique national, indissociable de ses autres missions, et ne sauraient être regardées, du seul fait qu'elles ont notamment pour objet la vente au public, comme ayant le caractère d'activités industrielles et commerciales s'exerçant dans les conditions du droit privé (1). M. R., en assurant le contrôle des points de vente des cartes géographiques établies par l'Institut géographique national, participe directement à l'exécution du service public confié à cet établissement. Dès lors, le litige relatif aux indemnités qui lui seraient dues à la suite de son licenciement ressortit à la juridiction administrative.

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF - Institut géographique national (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Agents des établissements publics à caractère administratif - Institut géographique national - Agent chargé du contrôle des points de vente de l'institut (1).


Références :

Arrêté préfectoral du 19 mai 1989 Ile-de-France arrêté de conflit confirmation
Décret 81-505 du 12 mai 1981 art. 1, art. 2

1.

Cf. T.C. 1989-10-23, Marescaux, n° 2573 pour l'Institut national de la consommation


Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1990:02605
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