La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1989 | FRANCE | N°02580

France | France, Tribunal des conflits, 23 octobre 1989, 02580


Vu, enregistrée au secrétariat le 20 février 1989, une expédition du jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi par la Caisse d'allocations familiales du pays de Montbéliard d'une demande tendant au remboursement d'une somme de 1 886,25 F perçue à tort par Mme X... au titre de l'aide personnalisée au logement, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 9 novembre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale

du Bas-Rhin s'est déclaré incompétent pour connaître de cette de...

Vu, enregistrée au secrétariat le 20 février 1989, une expédition du jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi par la Caisse d'allocations familiales du pays de Montbéliard d'une demande tendant au remboursement d'une somme de 1 886,25 F perçue à tort par Mme X... au titre de l'aide personnalisée au logement, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 9 novembre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée par les décrets du décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que, selon les articles L.351-6 et L.351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est financée par le fonds national de l'habitation, organisme administratif, et liquidée et payée, pour le compte de ce fonds, par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales ; que, selon l'article L.351-14 du même code, en cas de contestation, les décisions de ces organismes ou services sont soumises à la commission départementale visée par ce texte, et les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que l'action en répétition de l'indu, engagée par la caisse d'allocations familiales du pays de Montbéliard contre Mme X..., relève de la compétence de ladite juridiction ;
Article 1er : Le litige opposant la caisse d'allocations familiales du pays de Montbéliard à Mme X... ressortit aux juridictions administratives.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin est nulle et non-avenue, à l'exception du jugement du 9 novembre 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 février 1989 est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02580
Date de la décision : 23/10/1989
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES - Compétence de la juridiction administrative - Frais d'hospitalisation - aide sociale - Action en répétition de l'indu - Aide personnalisée au logement.

17-03-02-01-02, 38-03-04 Selon les articles L.351-6 et L.351-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est financée par le fonds national de l'habitation, organisme administratif, et liquidée et payée, pour le compte de ce fonds, par les organismes ou services désignés parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales. Selon l'article L.351-14 du même code, en cas de contestation, les décisions de ces organismes ou services sont soumises à la commission départementale visée par ce texte, et les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative. Il s'ensuit que l'action en répétition de l'indu, engagée par une caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire de l'aide relève de la compétence de ladite juridiction.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Contentieux - Compétence - Action en répétition de l'indu - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-6, L351-8, L351-14


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1989:02580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award