Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 novembre 1988 le jugement en date du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, en raison du risque de conflit négatif résultant de l'arrêt en date du 28 avril 1983, par lequel la Cour d'appel de Montpellier avait décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour trancher le litige, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître de la demande par laquelle la société anonyme Rizzi réclame à la société Otto-Lazar réparation des dommages subis par une grue mobile mise à la disposition de cette société en vue de la récupération d'une épave ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant, que, quelle que soit la nature des travaux pour l'exécution desquels la société anonyme Rizzi a mis à la disposition de la société Otto-Lazar une grue mobile, les rapports nés entre les deux sociétés à l'occasion de cette mise à disposition sont restés des rapports de droit privé ; qu'ainsi, l'action par laquelle la société anonyme Rizzi demande à la société Otto-Lazar réparation des dommages subis au cours de ces travaux, par la grue dont il s'agit, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l'action dirigée par la société anonyme Rizzi contre la société Otto-Lazar.
Article 2 - L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 avril 1983 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il décline la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conclusions dirigées par la société anonyme Rizzi contre la société Otto-Lazar.
Article 3 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est, en tant qu'elle est dirigée contre la société Otto-Lazar déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 5 janvier 1987.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.