Vu le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n° 0241 en date du 8 mars 1988 renvoyant au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige qui oppose M. C. demeurant à Royan (17200) 31, rue Georges Bizet à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Champagne-Ardenne relève ou non de la juridiction administrative ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le litige qui oppose M. C. à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Champagne-Ardenne est relatif au mode de calcul par cet organisme de l'allocation conventionnelle de solidarité à laquelle peut prétendre M. C. ; que cette allocation est servie, en vertu d'une convention conclue entre employeurs et travailleurs dans des conditions prévues par le code du travail, aux salariés qui, comme M. C., ont été démissionnaires de leur emploi salarié auprès d'une entreprise qui a conclu avec l'Etat un "contrat de solidarité" sur le fondement des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 destinées à faciliter la cessation anticipée d'activité de certains salariés ; que le litige ainsi défini, qui oppose deux personnes privées, l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Champagne-Ardenne et M. C., à l'occasion du service de prestations prévues par un accord entre employeurs et travailleurs, relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que le litige qui oppose M. C. à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Champagne-Ardenne au sujet du calcul de l'allocation de solidarité qui est due à celui-ci à l'occasion de son départ anticipé à la retraite relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article 2 - L'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 14 octobre 1985 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie M. C. à se pourvoir devant un tribunal administratif.
Article 3 : La procédure devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne engagée par M. C. est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement n° 240 du 8 mars 1988 dans la mesure où le tribunal administratif s'y déclare incompétent pour statuer sur le litige et renvoie au Tribunal des Conflits la question de compétence.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.