Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits, le 19 décembre 1987, une expédition de l'arrêt en date du 7 décembre 1987 par lequel la Cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'assignation de Mlle M.-L. J., de Mmes C. L., D. P.-G., M.F. L. et de M. L. R. aux fins d'annulation de la décision d'augmentation des loyers des logements qu'ils occupent dans un ensemble immobilier dépendant de l'Etat et d'application, préalablement à toute demande de charges ou d'acomptes sur charges, des dispositions de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, ce, aux motifs, d'une part, que l'obligation d'être agent civil titulaire de l'Etat pour bénéficier de ces logements suffit à écarter l'application de la loi du 22 juin 1982 et que la nécessité de prendre à l'égard des fonctionnaires ainsi logés des arrêtés de concession ou de signer un bail administratif entraîne l'application des règles exorbitantes du droit commun, d'autre part, que par des jugements du 4 mars 1985, définitifs, le tribunal administratif de Cayenne s'était déclaré incompétent pour connaître du même litige comme ne ressortissant pas à l'ordre des juridictions auquel il appartient ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi des 24 mai 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que les immeubles des cités Rebard et Zéphyr à Cayenne dépendant du domaine privé de l'Etat sont exclusivement destinés au logement des agents civils titulaires de l'Etat ; que leur occupation est limitée à une durée de deux ans renouvelable une seule fois pour une même durée, le bénéfice de ce renouvellement étant toutefois subordonné à la condition que l'occupant ne se révèle pas être propriétaire d'une habitation qu'il pourrait habiter, enfin que l'Etat se réserve la faculté de mettre fin à cette occupation à tout moment à charge seulement d'en avertir l'occupant deux mois à l'avance ; qu'il suit de ces clauses exorbitantes du droit commun que le contrat de location en vertu duquel est consentie cette occupation est un contrat administratif ;
Considérant, dès lors, que, quoique l'attribution qui leur avait été faite de ces logements ne fût point fondée sur la nécessité absolue ou la simple utilité de service, l'action par laquelle Mlle J. et quatre autres fonctionnaires logés dans ces cités entendent contester l'augmentation du loyer et des charges comme le terme mis à leur occupation relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête de Mlle J., de Mmes L., P.-G. L. et de M. R..
Article 2 - La demande introduite par les intéressés devant les juridictions judiciaires et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 7 décembre 1987, sont déclarées nulles et non avenues.
Aarticle 3 - Les jugements rendus par le tribunal administratif de Cayenne le 4 mars 1985 sont déclarés nuls et non avenus. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.