La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1988 | FRANCE | N°02502

France | France, Tribunal des conflits, 25 janvier 1988, 02502


Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le jugement rendu le 6 juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Paris et la transmission qui a été faite le 10 juillet 1987 par le secrétariat greffe de cette juridiction ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1983 par le Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le jugement prononcé le 19 mars 1986 par le tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les observations de M. Y..., de la Mutuelle générale française accidents, de l'Association paritaire d

'action sociale, de la Compagnie d'assurances La Concorde et de la Cai...

Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le jugement rendu le 6 juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Paris et la transmission qui a été faite le 10 juillet 1987 par le secrétariat greffe de cette juridiction ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1983 par le Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le jugement prononcé le 19 mars 1986 par le tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les observations de M. Y..., de la Mutuelle générale française accidents, de l'Association paritaire d'action sociale, de la Compagnie d'assurances La Concorde et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;
Vu les avis postaux desquels il résulte que connaissance de la procédure a été donnée à toutes les parties ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret modifié du 26 octobre 1849, et notamment ses articles 17 et 34 ;

Considérant que M. X..., soutenant qu'un préjudice lui aurait été causé lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans un établissement d'hospitalisation dépendant de l'Association paritaire d'action sociale (APAS), a d'abord saisi d'une demande d'expertise le juge judiciaire des référés, lequel s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux administratifs ; que, statuant au principal, le tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence au motif que le centre chirurgical de l'Association paritaire d'action sociale (APAS) était un établissement privé d'hospitalisation à but non lucratif auquel aucune prérogative de puissance publique n'était confiée, de sorte que, nonobstant la circonstance que l'Association paritaire d'action sociale (APAS) avait été admise à participer au service public hospitalier en application des articles 40 et 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les litiges mettant en jeu sa responsabilité ressortissaient à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que le Tribunal des Conflits est valablement saisi dès lors qu'en l'espèce il y a identité de question, ou même litige, au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849, nonobstant la circonstance que la juridiction d'un ordre a statué en référé, et la juridiction de l'autre ordre au principal, dès lors que les deux juridictions ont décliné la compétence de leur ordre respectif ;

Considérant que le centre chirurgical en cause est géré par l'Association paritaire d'action sociale (APAS) qui est un organisme de droit privé ; que sa participation au service public hospitalier ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, les litiges mettant en jeu sa responsabilité, ou celle des médecins qui y dispensent des soins, ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il en est ainsi de l'action par laquelle M. X... demande réparation du préjudice qui lui aurait été causé lors de son hospitalisation ;

Article 1er - Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à l'Association paritaire d'action sociale (APAS) et au médecin mis en cause.

Article 2 - La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 19 mars 1986.

Article 3 - L'ordonnance de référé rendue le 19 mars 1986 par le tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue.

Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Paris.

Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02502
Date de la décision : 25/01/1988
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPETENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS - Risque de conflit négatif - Existence - Compétence déclinée par le juge civil des référés et par le juge administratif du fond.

17-03-03-02-005, 54-09-02 Le Tribunal des conflits est valablement saisi dès lors qu'en l'espèce il y a identité de question ou même litige, au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849, nonobstant la circonstance que la juridiction d'un ordre a statué en référé, et la juridiction de l'autre ordre au principal, dès lors que les deux juridictions ont décliné la compétence de leur ordre respectif.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF - Existence - Juge du référé civil et juge administratif du fond ayant décliné leur compétence.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 17, art. 34
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 40, art. 41


Composition du Tribunal
Président : M. Michaud
Rapporteur ?: M. Sargos
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1988:02502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award