Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 mars 1987, une expédition du jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par la requête de Monsieur Charles X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire par lequel le trésorier payeur général de l'assistance publique à Paris réclame paiement de frais de séjour de Monsieur Michel X..., fils du requérant, à l'hôpital Rothschild, aux motifs, d'une part, que l'article L. 708 du code de la santé publique, qui permet aux hôpitaux d'exercer leurs recours en paiement des frais de séjour contre les hospitaliés et contre les personnes désignées par les articles 205 et 207 du code civil, étend le rapport de droit public résultant de l'usage par l'hospitalisé du service public administratif, à ses débiteurs visés par ces deux articles du code civil ; qu'en conséquence l'annulation sollicitée relève de la compétence des juridictions administratives, d'autre part, que par une décision du 23 octobre 1985, devenue définitive, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de Monsieur Charles X... comme ne ressortissant pas à l'ordre des juridictions auquel il appartient ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le malade hébergé dans un hôpital public est un usager d'un service public administratif ; que l'article L. 708 du code de la santé publique aux termes duquel les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, étend, pour le paiement des frais d'hospitalisation, le rapport de droit public né de cette situation, de l'hospitalisé à ses débiteurs, parents et alliés expressément dénommés ; qu'il s'ensuit que la requête par laquelle Monsieur Charles X... sollicite l'annulation de l'état exécutoire délivré à son encontre pour obtenir paiement des frais de séjour de son fils dans un établissement hospitalier public ressortit sauf question préjudicielle éventuelle, à la compétence des juridictions administratives ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur le litige opposant Monsieur Charles X... à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Article 2 - La procédure suivie de ce chef devant le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris, à l'exception du jugement du 5 mars 1987, est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1985 est déclaré nul et non avenu.
Article 4 - La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 5 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.