Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le décret du 19 octobre 1939 portant organisation des cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats, ensemble la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1939, pris sur le fondement de l'article unique de la loi du 19 mars 1939 : "les cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats constituent des organismes administratifs spéciaux, dotés de la personnalité morale, et dépendants des services du ministère de la défense nationale et de la guerre ..." ; que, si aux termes de l'article 1er du même décret, les fonds de ces organismes sont des deniers privés et si, aux termes de l'article 2 du même décret, applicable au présent litige, les cercles peuvent employer du personnel non militaire, ce personnel bénéficie de la législation ouvrière ou sociale dans les conditions du droit commun, ces dispositions n'ont pas, par elles- mêmes, pour effet d'attribuer aux juridictions de l'ordre judiciaire compétence pour connaître de tous les litiges nés de l'exécution des contrats entre les cercles et leurs agents recrutés en dehors du personnel militaire ;
Considérant qu'il ressort des termes du contrat, signé le 1er juin 1966, par lequel M. X... a été recruté en qualité de gérant du cercle-mess des sous-officiers de la place de Landau R.F.A. que les fonctions qui lui étaient confiées le faisaient participer directement à la gestion du service public ; que, par suite, seule la juridiction administrative a compétence pour connaître du litige né de son licenciement, en 1977, par l'officier-directeur de ce cercle-mess ;
... Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige né du licenciement de M. X... ; renvoi des parties devant le Conseil d'Etat .