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09/06/1986 | FRANCE | N°02434

France | France, Tribunal des conflits, 09 juin 1986, 02434


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le préambule de la Constitution et son article 55 ;

Considérant que le trésorier payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. X..., débiteur de la somme de 3.216.590 F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 e

t que, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et ...

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le préambule de la Constitution et son article 55 ;

Considérant que le trésorier payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. X..., débiteur de la somme de 3.216.590 F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et que, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l'aéroport de Paris ; qu'estimant que cette mesure était constitutive d'une voie de fait, M. X... a assigné le trésorier payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande; que saisie par le trésorier payeur, la cour d'appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l'a rejeté et a confirmé l'ordonnance de référé par un seul et même arrêt ;
Considérant que, malgré la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit qu'il convient d'examiner ;
Considérant que la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est confirmé tant par l'article 2-2°, du quatrième protocole additionnel à la convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l'article 12-2° du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 qu'il ne peut être restreint que par la loi ;

Considérant que l'ordre de retirer son passeport à M. X..., au motif qu'il était redevable de lourdes impositions et n'offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par corps; qu'une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs; qu'elle constitue donc une voie de fait; que, dès lors, le conflit a été à tort élevé :

... annulation de l'arrêt de conflit .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02434
Date de la décision : 09/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - VOIE DE FAIT - Voie de fait - Existence - Retrait de son passeport à une personne redevable de lourdes impositions - en l'absence de poursuites pénales ou de l'exercice d'une contrainte par corps.

17-03-02-08-01-02, 49-05-005-01 Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l'aéroport de Paris. Estimant que cette mesure était constitutive d'une voie de fait, M. E. a assigné le trésorier-payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande. Saisie par le trésorier-payeur, la cour d'appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l'a rejeté et a confirmé l'ordonnance de référé par un seul et même arrêt. La liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter. Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est confirmé tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l'article 12-2° du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981. Il ne peut être restreint que par la loi. L'ordre de retirer son passeport à M. E., au motif qu'il était redevable de lourdes impositions et n'offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par corps. Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs. Elle constitue donc une voie de fait. Compétence de la juridiction judiciaire.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Passeport - Retrait de passeport - Voie de fait - Existence - Intéressé redevable de lourdes impositions - en l'absence de poursuites pénales ou de l'exercice d'une contrainte par corps.

26-03-05 Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l'aéroport de Paris. La liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter. Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est confirmé tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l'article 12-2° du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981. Il ne peut être restreint que par la loi. L'ordre de retirer son passeport à M. E., au motif qu'il était redevable de lourdes impositions et n'offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par corps. Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs. Elle constitue donc une voie de fait. Compétence de la juridiction judiciaire.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - ENTREE ET SORTIE DU TERRITOIRE - PASSEPORTS - Retrait de passeport - Retrait de passeport par la police de l'air et des frontières fondé sur le fait que l'intéressé était redevable de lourdes impositions - en l'absence de poursuites pénales ou de l'exercice d'une contrainte par corps - Voie de fait - Compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 2 2
Déclaration des droits de l'homme de 1789 du 28 août 1789
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 81-76 du 29 janvier 1981
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 7, art. 8
Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques du 12 1966 art. 2 2


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1986:02434
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