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14/04/1986 | FRANCE | N°02405

France | France, Tribunal des conflits, 14 avril 1986, 02405


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 24 juin 1985, une expédition du jugement en date du 6 juin 1985 par lequel le Conseil de prud'hommes de Lille a renvoyé au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que par un jugement en date du 30 novembre 1983 devenu définitif le Tribunal administratif de Lille a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre administratif pour connaître de la demande de Mme X... tendant la l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Ronchin l'a licenciée de ses fonctions d'auxi

liaire de service, le soin de déterminer l'ordre de juridict...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 24 juin 1985, une expédition du jugement en date du 6 juin 1985 par lequel le Conseil de prud'hommes de Lille a renvoyé au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que par un jugement en date du 30 novembre 1983 devenu définitif le Tribunal administratif de Lille a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre administratif pour connaître de la demande de Mme X... tendant la l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Ronchin l'a licenciée de ses fonctions d'auxiliaire de service, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétente pour statuer sur ce litige ;
Vu le Code des communes ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que Mme X..., femme de service intérimaire puis auxiliaire de service de la commune de Ronchin était employée au nettoyage des écoles et des cantines scolaires ; que cette activité ne la faisait pas participer directement à l'exécution d'un service public ;
Considérant, d'autre part, que l'intéressée n'était pas soumise au statut du personnel communal ; que la circonstance que le maire de Ronchin a donné la forme d'un arrêté aux décisions relatives à la situation de Mme X... et a fait référence, pour l'évaluation de sa rémunération, aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1978 qui transpose pour les agents non titulaires des communes celles du décret du 6 juillet 1976 déterminant les modalités d'attribution d'un minimum garanti de rémunération à certaines catégories de fonctionnaires et agents civils de l'Etat et dont l'objet est ainsi de placer l'intéressée dans une situation commune à tous les salariés ne saurait-être regardée comme la soumettant à une clause exorbitante du droit commun ;
Considérant dès lors, que Mme X... se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé et que le litige qui l'oppose à la commune de Ronchin ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige relatif au licenciement de Mme X..., employée de la commune de Ronchin.
Article 2 - Le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille en date du 6 juin 1985 est déclaré nul et non avenu.
Article 3 - La cause et les parties sont renvoyées devant le Conseil de prud'hommes de Lille.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02405
Date de la décision : 14/04/1986
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-02-04-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC -Agents des collectivités locales - Femme de service employée au nettoyage des écoles et des cantines scolaires - Clause exorbitante du droit commun - Absence.

17-03-02-04-02-01 Une femme de service intérimaire puis auxiliaire de service de la commune de R., employée au nettoyage des écoles et des cantines scolaires, ne participe pas directement à l'exécution d'un service public. D'autre part, la circonstance que le maire de R. a donné la forme d'un arrêté aux décisions relatives à la situation de l'intéressée, qui n'était pas soumise au statut du personnel communal, et qu'il a fait référence, pour l'évaluation de sa rémunération, aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1978 qui transpose pour les agents non titulaires des communes celles du décret du 6 juillet 1976 déterminant les modalités d'attribution d'un minimum garanti de rémunération à certaines catégories de fonctionnaires et agents civils de l'Etat et dont l'objet est ainsi de placer l'intéressée dans une situation commune à tous les salariés, ne saurait être regardée comme la soumettant à une clause exorbitante du droit commun. Dès lors, l'intéressée se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé et le litige qui l'oppose à la commune de R. ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

Décret 76-596 du 06 juillet 1976


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Charbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1986:02405
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