Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 18 juillet 1985, une expédition du jugement, en date du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes a renvoyé au Tribunal des Conflits - en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par une décision en date du 29 mai 1981, devenue définitive, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, tout en déboutant Mme A..., veuve Z...
X... de son action dirigée contre l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français de l'étranger, s'est déclarée incompétente pour connaître des modalités de capitalisation de l'usufruit successoral pour le calcul du complément d'indemnisation due à l'intéressée - le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'à la suite du décès de son mari, survenu le 11 novembre 1978, Mme A..., veuve Z...
X... a demandé à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ANIFOM de lui attribuer les 3/4 en usufruit des droits à indemnisation dont son mari était titulaire en vertu des lois des 15 juillet 1970 et 2 janvier 1978, la nue propriété de cette part des droits appartenant indivisément à MM. Jean Y... et Paul Pierre X..., frères du défunt ; que, se fondant sur l'article 762 du Code général des impôts, l'ANIFOM a attribué à Mme Maurice X... 2/10èmes en toute propriété des 3/4 des droits détenus par son mari ; que la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier, saisie par Mme Maurice X..., l'a déboutée, par décision du 29 mai 1981, devenu définitive aux motifs "que le litige excède la compétence de la commission de céans et qu'il doit être fixé par la juridiction de droit commun si Mme Vve Maurice X... estime opportun de la saisir ; que la commission ne peut que statuer sur le mérite de l'opposition de Mme Vve Maurice X..., lui laissant le soin de se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ; qu'en l'état l'action de Mme Vve Maurice X... apparaît non fondée que Mme Maurice X... a alors demandé au Tribunal de grande instance de Nîmes de dire et juger que l'indemnisation devant lui revenir s'établirait conformément aux règles de la dévolution successorale fixées par le testament et de condamner en conséquence, MM. Jean Y... et Paul Pierre X... à verser les sommes payées à tort par l'ANIFOM, avec les intérêts, sur un compte indivis au nom pour l'usufruit de Mme Maurice X... et pour la nue propriété de Jean Y... et Paul Pierre X... ; que le Tribunal de grande instance, estimant que le litige relevait en son entier de la compétence administrative a, par jugement du 12 octobre 1983, renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Conflits sur le fondement de l'article 34 ajouté au décret du 20 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal" ; qu'il ressort de ces dispositions, combinées avec les dispositions de l'article 35 du même décret, qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au Contentieux et de la Cour de Cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des Conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige ;
Considérant que si la Commission du contentieux de l'indemnisation a déclaré, dans les motifs de sa décision susanalysée, que le litige concernant l'étendue des droits successoraux de Mme Maurice X... excédait sa compétence et devait être tranché par la juridiction compétente si la requérante estimait opportun de la saisir, elle n'a pas estimé que cette question présentait un caractère préjudiciel ; qu'elle ne s'est pas déclarée incompétente, même partiellement, pour connaître de la demande de Mme Maurice X... dirigée contre les décisions attributives d'indemnisation prises par l'ANIFOM et s'est bornée à la débouter de cette demande, qu'elle a jugée non fondée en l'état; que, par suite, les conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 n'étant pas remplies, le tribunal de grande instance ne pouvait valablement saisir le Tribunal des Conflits ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes, en date du 12 octobre 1983, est annulé.
Article 2 - La cause et les parties sont renvoyées devant le Tribunal de grande Instance de Montpellier.