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20/01/1986 | FRANCE | N°02402

France | France, Tribunal des conflits, 20 janvier 1986, 02402


Vu, enregistrée au secrétariat, le 15 mai 1985, une expédition du jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la question posée par la Cour d'appel de Bastia dans l'arrêt intervenu le 25 octobre 1984 en la cause opposant la Société corse du meuble, dite SOCOME, à Mme X... au sujet du licenciement notifié à cette employée ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordo

nnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et d...

Vu, enregistrée au secrétariat, le 15 mai 1985, une expédition du jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la question posée par la Cour d'appel de Bastia dans l'arrêt intervenu le 25 octobre 1984 en la cause opposant la Société corse du meuble, dite SOCOME, à Mme X... au sujet du licenciement notifié à cette employée ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'après refus opposé le 4 juin 1982 à la Société SOCOME par le directeur départemental du travail de la Corse du Sud d'autoriser le licenciement pour motif économique d'une employée, Mme X..., ladite société a, le 12 octobre 1982, demandé à nouveau à ce même directeur l'autorisation de licencier cette employée, la demande précisant "bien que nous ne pensions pas qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif économique, et il ne s'agit pas d'un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel lié aux résultats globaux de l'établissement mais d'un licenciement pour réorganisation d'un service qui ne nous donne pas satisfaction" ; que le 4 novembre 1982 l'Inspecteur du travail répondait que seuls les licenciements à caractère économique étaient soumis à la procédure de l'article L. 321-7 du Code du travail ;
Considérant que, licenciée dès le 28 octobre 1982, Mme X... saisissait le 15 novembre 1982 le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio qui lui accordait, par jugement du 6 décembre 1983, une indemnité pour licenciement abusif ;
Considérant que, saisie du litige, la Cour d'appel de Bastia, se référant à l'article L. 511-1 du Code du travail, a sursis à statuer et saisi d'une question préjudicielle le Tribunal administratif de Bastia, mais que celui-ci ne s'estimant pas compétent a renvoyé l'affaire en prévention de conflit ;
Considérant que la question préjudicielle posée consiste à apprécier si le directeur départemental du travail était saisi d'une demande nouvelle de nature à faire naître une autorisation tacite de licenciement pour motif économique - et apprécier éventuellement la légalité d'une telle décision ; que cette question relève de la compétence de la juridiction' administrative ;
Article 1er - Il est décidé que le Tribunal administratif de Bastia est compétent, pour qualifier, la demande dont était saisi, par lettre du 12 octobre 1982 de la société SOCOME, le directeur départemental du travail de la Corse du Sud concernant le licenciement de Mme X... et éventuellement apprécier la légalité de l'autorisation implicite ayant pu intervenir.
Article 2 - La cause et les parties sont renvoyées de ces chefs devant ledit tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02402
Date de la décision : 20/01/1986
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Compétence du juge administratif saisi d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article L - 511-1 du code du travail - pour se prononcer sur l'existence d'une autorisation tacite de licenciement.

17-04, 66-07-02-05-03 Question préjudicielle posée à un tribunal administratif par une Cour d'appel, en application de l'article L.511-1 du code du travail, consistant à apprécier si le directeur départemental du travail, qui avait opposé un premier refus, était saisi d'une demande nouvelle de nature à faire naître une autorisation tacite de licenciement pour motif économique et à apprécier éventuellement la légalité d'une telle décision. Cette question relève de la compétence de la juridiction administrative [1]. C'est donc à tort que le tribunal administratif, estimant que la demande nouvelle de licenciement ne portait pas sur un licenciement économique, seul soumis à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.321-7 du code du travail, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL - Compétence du juge administratif pour se prononcer sur l'existence d'une autorisation tacite de licenciement.


Références :

Code du travail L321-7, L511-1

1.

Cf. Section, 1981-12-18, Hercelin, p. 482


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Didier
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1986:02402
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