Vu, enregistrée au secrétariat, le 15 mai 1985, une expédition du jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la question posée par la Cour d'appel de Bastia dans l'arrêt intervenu le 25 octobre 1984 en la cause opposant la Société corse du meuble, dite SOCOME, à Mme X... au sujet du licenciement notifié à cette employée ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant qu'après refus opposé le 4 juin 1982 à la Société SOCOME par le directeur départemental du travail de la Corse du Sud d'autoriser le licenciement pour motif économique d'une employée, Mme X..., ladite société a, le 12 octobre 1982, demandé à nouveau à ce même directeur l'autorisation de licencier cette employée, la demande précisant "bien que nous ne pensions pas qu'il s'agisse d'un licenciement pour motif économique, et il ne s'agit pas d'un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel lié aux résultats globaux de l'établissement mais d'un licenciement pour réorganisation d'un service qui ne nous donne pas satisfaction" ; que le 4 novembre 1982 l'Inspecteur du travail répondait que seuls les licenciements à caractère économique étaient soumis à la procédure de l'article L. 321-7 du Code du travail ;
Considérant que, licenciée dès le 28 octobre 1982, Mme X... saisissait le 15 novembre 1982 le Conseil des prud'hommes d'Ajaccio qui lui accordait, par jugement du 6 décembre 1983, une indemnité pour licenciement abusif ;
Considérant que, saisie du litige, la Cour d'appel de Bastia, se référant à l'article L. 511-1 du Code du travail, a sursis à statuer et saisi d'une question préjudicielle le Tribunal administratif de Bastia, mais que celui-ci ne s'estimant pas compétent a renvoyé l'affaire en prévention de conflit ;
Considérant que la question préjudicielle posée consiste à apprécier si le directeur départemental du travail était saisi d'une demande nouvelle de nature à faire naître une autorisation tacite de licenciement pour motif économique - et apprécier éventuellement la légalité d'une telle décision ; que cette question relève de la compétence de la juridiction' administrative ;
Article 1er - Il est décidé que le Tribunal administratif de Bastia est compétent, pour qualifier, la demande dont était saisi, par lettre du 12 octobre 1982 de la société SOCOME, le directeur départemental du travail de la Corse du Sud concernant le licenciement de Mme X... et éventuellement apprécier la légalité de l'autorisation implicite ayant pu intervenir.
Article 2 - La cause et les parties sont renvoyées de ces chefs devant ledit tribunal.