Vu le code des communes et notamment ses articles L. 133-1 et suivants ; l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 21 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 " l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens " ;
Cons. qu'Electricité de France demande à l'Etat réparation des dommages résultant de la destruction par explosif dans la nuit du 27 au 28 juin 1983, d'un pylône de la ligne électrique La Gaudière-Baixas ; qu'alors même que cet attentat aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas au nobmre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de l'article 92 susreproduit ; qu'il suit de là que l'action engagée par Electricité de France n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du code des communes attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République du département de l'Aude a élevé le conflit devant le tribunal de grande instance de Carcassonne ;
confirmation de l'arrêté de conflit .N
1 Cf. T.C., Préfet, C.O.R.E.P. du Val de Marne, c/ T.G.I. de Créteil, 24 juin 1985, n° 02.401.