| France, Tribunal des conflits, 04 novembre 1985, 02339
Vu la loi des 16-24 août 1970 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 ; la loi du 20 avril 1932 ; la loi du 31 décembre 1973 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet ne peuvent être déférées aux Tribunal des conflits que lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice ; que ce déni de justic
e n'existe que lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'ob...
Vu la loi des 16-24 août 1970 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849 ; la loi du 20 avril 1932 ; la loi du 31 décembre 1973 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet ne peuvent être déférées aux Tribunal des conflits que lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice ; que ce déni de justice n'existe que lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit ;
Cons. que M. X... a demandé à chacun des ordres de juridiction réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement prononcé par la caisse de mutualité sociale agricole du département de la Somme après que le ministre a refusé de l'agréer en qualité de directeur et précisé qu'il devait cesser d'exercer toute fonction à ladite caisse ; que la cour d'appel de Douai estimant que le préjudice invoqué résultait de la décision ministérielle a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la caisse pour rupture abusive de contrat, et que le tribunal administratif d'Amiens, estimant qu'il n'existait par de lien direct entre la décision ministérielle et ledit préjudice a rejeté les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat ;
Cons. que M. X... qui, dans l'attente de l'agrément ministériel exerçait les fonctions de directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme s'est octroyé à lui-même d'importants avantages financiers que seul le conseil d'administration avait compétence pour lui accorder ; que la faute ainsi commise et qui a d'ailleurs entraîné sa condamnation par la cour de discipline budgétaire et financière justifiait le refus d'agrément et le licenciement ; qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir d'un droit à indemnité ni contre la caisse ni, alors même que la décision ministérielle est entachée d'un vice de forme, contre l'Etat ; que, par suite, quelle que soit la divergence des appréciations formulées par la juridiction judiciaire puis par la juridiction administrative les décisions juridictionnelles susrappelées ne présentent pas contrariété conduisant à un déni de justice ;
Cons., dès lors, que la loi du 20 avril 1932 n'est pas applicable et que les conclusions de M. X... tendant à ce que le Tribunal des conflits lui alloue une indemnité ne sont pas recevables ;
54-09-03,RJ1 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - DENI DE JUSTICE -Absence - Action en indemnité à la suite d'un licenciement - Absence de droit à réparation.
54-09-03 Particulier ayant demandé à chacun des ordres de juridiction réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement prononcé par une caisse de mutualité sociale agricole après que le ministre ait refusé de l'agréer en qualité de directeur et précisé qu'il devait cesser d'exercer toute fonction à ladite caisse. Cour d'appel de D., estimant que le préjudice invoqué résultait de la décision ministérielle, ayant rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la caisse pour rupture abusive de contrat et tribunal administratif d'A., estimant qu'il n'existait pas de lien direct entre la décision ministérielle et le préjudice ayant rejeté les conclusions à fin d'indemnités dirigées contre l'Etat. L'intéressé, qui, dans l'attente de l'agrément ministériel exerçait les fonctions de directeur de la caisse de mutualité sociale agricole s'est octroyé à lui-même d'importants avantages financiers que seul le conseil d'administration avait compétence pour lui accorder. La faute ainsi commise et qui a d'ailleurs entraîné sa condamnation par la Cour de discipline budgétaire et financière justifiait le refus d'agrément et le licenciement. Ainsi ne peut-il se prévaloir d'un droit à indemnité, ni contre la caisse, ni alors même que la décision ministérielle est entachée d'un vice de forme, contre l'Etat. Par suite, quelle que soit la divergence des appréciations formulées par la juridiction judiciaire puis par la juridiction administrative leurs décisions ne présentent pas de contrariété conduisant à un déni de justice [1].
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1985:02339
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