VU L'ARRETE, EN DATE DU 28 FEVRIER 1985, PAR LEQUEL LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AIN A ELEVE LE CONFLIT D'ATTRIBUTION DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ENTRE M. CLAUDE X... ET LA "MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE" MAIF D'UNE PART, ET L'ETAT D'AUTRE PART ;
VU LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE, PRESENTE LE 23 OCTOBRE 1984 PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE SE DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION QUE M. CLAUDE X..., ET LA MAIF PARTIELLEMENT SUBROGEE DANS LES DROITS DE SON ASSURE, ONT DIRIGE, A RAISON D'UN DOMMAGE CAUSE AU VEHICULE DE M. BARBEROUSSE Y... D'UNE MANIFESTATION DE RUE SURVENUE A BOURG-EN-BRESSE LE 28 OCTOBRE 1983, CONTRE L'ETAT REGARDE PAR EUX COMME RESPONSABLE DE CE DOMMAGE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI N° 83-8 DU 7 JANVIER 1983 - PAR LES MOTIFS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS COMBINEES AVEC CELLES DE L'ARTICLE L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES, QU'ELLES N'OUVRENT PAS A L'ASSUREUR UNE ACTION EN REPARATION DIRIGEE CONTRE L'ETAT A RAISON DE DOMMAGES SUBIS PAR SON ASSURE DU FAIT D'ATTROUPEMENTS OU DE RASSEMBLEMENTS, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ASSUREUR NE PEUT ACQUERIR DES DROITS SUPPLEMENTAIRES EN SE FAISANT DELIVRER DES QUITTANCES SUBROGATIVES PAR LA VICTIME QU'IL A INDEMNISEE ;
VU LE JUGEMENT, EN DATE DU 7 FEVRIER 1985, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE A REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE SUSMENTIONNE ET S'EST DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE SUSANALYSE ; VU LE JUGEMENT, EN DATE DU 15 MARS 1985, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE A, ENSUITE DE L'ARRETE DE CONFLIT SUSVISE, SURSIS A L'EXECUTION DE SON JUGEMENT, EN DATE DU 7 FEVRIER 1985, JUSQU'A DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS ;
VU, ENREGISTREE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 3 MAI 1985, LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TRANSMET LE RAPPORT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON COMMUNIQUANT LE DOSSIER DE LA PROCEDURE ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 15 MAI 1985, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR M. X... ET POUR LA MAIF, ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT, PAR LES MOTIFS : - QUE, D'UNE PART, EN SOUTENANT, PAR CET ARRETE, QU'AUCUNE ACTION EN REPARATION D'UN DOMMAGE CAUSE PAR UN RASSEMBLEMENT NE PEUT ETRE DIRIGEE PAR L'ASSUREUR DE LA VICTIME CONTRE L'ETAT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983, DES LORS QUE L'ARTICLE L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES NE SUBROGE L'ASSUREUR DANS LES DROITS ET ACTIONS DE L'ASSURE QUE "CONTRE LES TIERS QUI, PAR LEUR FAIT, ONT CAUSE LE DOMMAGE AYANT DONNE LIEU A LA RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR" ET QU'EN VERTU DUDIT ARTICLE 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983, L'ETAT, S'IL EST EN L'OCCURRENCE CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT S'AGIT N'EN EST PAS, POUR AUTANT, L'AUTEUR, LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AIN DEVELOPPE UNE ARGUMENTATION INOPERANTE AU REGARD DE LA QUESTION DE COMPETENCE QUI, SEULE, RELEVE DE L'APPRECIATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS ; - QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, L'ASSUREUR N'A FAIT VALOIR AUCUN DROIT AUTRE QUE CEUX QU'IL TENAIT DE SA SUBROGATION, LEGALE OU CONVENTIONNELLE, DANS CEUX DE LA VICTIME DU DOMMAGE ; - QU'ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA MOTIVATION DE L'ARRETE DE CONFLIT N'EST PAS PERTINENTE EN CE QUI CONCERNE LES DROITS PROPRES QUE FAISAIT VALOIR M. X... A RAISON DE LA PARTIE DU DOMMAGE NON INDEMNISEE PAR L'ASSUREUR ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 22 MAI 1985, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, ET TENDANT A LA VALIDATION DE L'ARRETE DE CONFLIT SUSMENTIONNE, PAR LES MOTIFS EXPOSES DANS LEDIT ARRETE ; VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE DES ASSURANCES ; VU LE CODE DES COMMUNES, NOTAMMENT SON ARTICLE 133-5 ; VU LA LOI N° 83-8 DU 7 JANVIER 1983, NOTAMMENT SON ARTICLE 92 ; VU LA LOI DES 16-24 AVRIL 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 MODIFIEE PAR LES DECRETS DU 5 DECEMBRE 1952 ET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QU'AU COURS D'UN RASSEMBLEMENT SURVENU LE 28 OCTOBRE 1983 DANS LES RUES DE BOURG EN BRESSE, LE VEHICULE AUTOMOBILE DE M. X... A SUBI, DU FAIT DES MANIFESTANTS, D'IMPORTANTS DEGATS ; QUE M. X..., A RAISON DE LA FRACTION DU DOMMAGE DEMEUREE A SA CHARGE, ET LA "MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE" MAIF , EN TANT QUE SUBROGEE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 121 12 DU CODE DES ASSURANCES, DANS LES DROITS ET ACTIONS DE SON ASSURE A PROPORTION DES SOMMES QU'ELLE LUI A VERSEES A L'OCCASION DE CE DOMMAGE, ONT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI SUSVISEE DU 7 JANVIER 1983, ASSIGNE LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ETAT, AUX FINS D'ETRE INDEMNISES DES DEPENSES EXPOSEES PAR EUX A LA SUITE DE L'INCIDENT SUSMENTIONNE ; QUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 7 FEVRIER 1985, REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, CELUI-CI A ELEVE LE CONFLIT, PAR UN ARRETE EN DATE DU 28 FEVRIER 1985 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983 : "L'ETAT EST CIVILEMENT RESPONSABLE DES DEGATS ET DOMMAGES RESULTANT DES CRIMES ET DELITS COMMIS A FORCE OUVERTE OU PAR VIOLENCE PAR LES ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS, ARMES OU NON ARMEE, SOIT CONTRE DES PERSONNES, SOIT CONTRE DES BIENS", ET QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 133-5 DU CODE DES COMMUNES QUI CONCERNE LES DEGATS DE LA NATURE DE CEUX INVOQUES DANS LE PRESENT LITIGE, ET QUE LE TEXTE PRECITE N'A PAS EU POUR EFFET D'ABROGER : "LES ACTIONS, TANT PRINCIPALES QU'EN GARANTIE, SONT PORTEES DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES" ;
CONSIDERANT QUE, POUR MOTIVER L'ARRETE DE CONFLIT SUSMENTIONNE, LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE FAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 92 SUSMENTIONNE DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983 RENDENT L'ETAT CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES RESULTANT DE CRIMES OU DELITS COMMIS PAR DES RASSEMBLEMENTS OU ATTROUPEMENTS, ELLES N'ONT PAS POUR EFFET DE CONSTITUER L'ETAT COMME L'AUTEUR DE CES VIOLENCES ET QUE, PAR SUITE, ELLES N'OUVRENT PAS A L'ASSUREUR LA SUBROGATION DANS LES DROITS ET ACTIONS DE L'ASSURE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES NE PREVOIENT QU'A L'EGARD DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ASSUREUR NE PEUT, EN SE "FAISANT CONSENTIR PAR L'ASSURE DES QUITTANCES SUBROGATIVES", FAIRE VALOIR DEVANT LA JURIDICTION SAISIE PLUS DE DROITS QUE CEUX QU'IL TIENT DE LA SUBROGATION LEGALE ; QUE CES MOTIFS, S'ILS RELEVENT DE L'APPRECIATION DU JUGE DU FOND, SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANTS EN CE QUI CONCERNE LA REPONSE A LA QUESTION DE COMPETENCE SOUMISE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, LAQUELLE DECOULE SEULEMENT DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983 ET DE L'ARTICLE L. 135-5 DU CODE DES COMMUNES PRECITES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ACTION EN INDEMNISATION INTENTEE CONTRE L'ETAT PAR M. X... ET LA "MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE" MAIF DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG EN BRESSE RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QU'IL S'ENSUIT EGALEMENT QUE L'ARRETE DE CONFLIT DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, EN DATE DU 28 FEVRIER 1985, DOIT ETRE ANNULE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT PRIS, LE 28 FEVRIER 1985, PAR LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AIN, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.