Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872, la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant que la société Oleomat demande à la société des carrières vauclusiennes réparation du dommage causé à un engin de travaux publics, dont elle était propriétaire, par un tir de mine effectué, le 29 septembre 1967, par la société des forages du Sud-Est, sur un chantier ouvert en vue de la construction d'un tronçon de l'autoroute A-7, situé dans le département des Bouches-du-Rhône, dont la société des autoroutes de la Vallée du Rhône est concessionnaire ; que, d'une part, la société des forages du Sud-Est agissait, en l'espèce, en qualité de sous-traitant de la société des carrières vauclusiennes elle-même sous-traitante de la société Entreprise industrielle, titulaire du marché d'entreprise générale de la construction du tronçon d'autoroute dont s'agit pour la fourniture des enrochements nécessaires à cette construction ; que, d'autre part, l'engin endommagé avait été loué par la société Oléomat à la société Inter location France, également sous-traitante de la société des carrières vauclusiennes pour l'exécution, confiée à cette dernière, de la partie du marché relative au tri et au transport des enrochements sur le lieu de leur utilisation ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 18 mai 1979, devenu définitif, déclarant les tribunaux de l'ordre judiciaire incompétents pour connaître de l'action en indemnité formée, notamment, contre la société des carrières vauclusiennes par la société Oléomat, celle-ci a saisi de cette action le tribunal administratif de Marseille ; que celui-ci, estimant, pour sa part, que la juridiction administrative était, en l'espèce, incompétente, a renvoyé au tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence ;
Cons. que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité formées à raison des dommages causés par une opération de travail public, dès lors que les personnes dont la responsabilité est recherchée participent au travail public et ont la qualité de tiers par rapport à la victime ;
Cons. qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, il n'existait aucun lien de nature contractuelle entre la société des carrières vauclusiennes et la société Oléomat ; que, d'autre part, la société des carrières vauclusiennes qui avait confié à un de ses propres sous-traitants une partie de l'exécution du travail public dont elle avait assumé la charge, participait elle-même, lors de l'accident, à l'exécution de ce travail public ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Oléomat dirigées contre la " Société des carrières vauclusiennes ;
compétence de la juridiction administrative ; renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal administratif de Marseille .N
1 Cf. Société Quillery-Goumy, 15 janv. 1973, p. 844.