Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; le décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 ; le décret n° 84-533 du 28 juin 1984 ; la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que le Syndicat force ouvrière des personnels du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a saisi le tribunal d'instance de Nantes de conclusions tendant à l'annulation de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration dudit port, qui ont eu lieu le 12 juin 1984, en vertu des dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public, par le moyen que le décret n° 84-533, pris pour l'application des dispositions de l'article 20 de cette loi, portant organisation de ces élections et fixant le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration des ports autonomes, ainsi que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, n'ayant été signé que le 28 juin 1984, et n'ayant été publié au Journal officiel que le 1er juillet 1984, la décision par laquelle le conseil d'administration du port autonome a organisé l'élection, sans attendre la publication de ce décret, est entachée d'illégalité ;
Cons. qu'aux termes de l'article 19 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1983 : " Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance ... " ; que, s'il résulte de ces dispositions que le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur la validité des élections dont s'agit, cette juridiction ne peut se fonder, pour en prononcer le cas échéant l'annulation, sur l'illégalité de la décision administrative en vertu de laquelle il a été procédé à l'organisation de ces élections que si la juridiction administrative a, préalablement, annulé cette décision ou si, saisie d'une question préjudicielle sur renvoi de l'autorité judiciaire, elle a déclaré illégale ladite décision ;
Cons. qu'ainsi qu'il qu'il a été dit ci-dessus, la demande du syndicat est, en la présente espèce, fondée sur l'illégalité de la décision administrative par laquelle le conseil d'administration du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, qui est un établissement public de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du code des ports maritimes, a organisé l'élection attaquée ; qu'ainsi, le litige soumis au tribunal d'instance de Nantes, lequel relève au fond de sa compétence, soulève une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de la décision susmentionnée, dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de conflit du préfet, commissaire de la République pour la région des pays de Loire, commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique, en date du 16 juillet 1984, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du recours susmentionné du " Syndicat force ouvrière des personnels du port autonome de Dunkerque ", doit être validé en tant qu'il tend à réserver à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle le conseil d'administration du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a organisé les élections du 12 juin 1984, et doit être, pour le surplus, annulé ;
validation de l'arrêté de conflit en tant qu'il tend à réserver à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle le conseil d'administration du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a organisé les élections attaquées du 12 juin 1984, annulation de l'arrêté pour le surplus ; le jugement du tribunal d'instance de Nantes est déclaré nul et non avenu en tant qu'il est contraire à la présente décision .N