La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1984 | FRANCE | N°02305

France | France, Tribunal des conflits, 12 novembre 1984, 02305


VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 19 MAI 1983, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT DU 17 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. B... A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX AUX FINS DE CONDAMNATION DE CETTE COMPAGNIE AU REGLEMENT DU

SOLDE DE MARCHES PASSES AVEC ELLE POUR L'EXECU...

VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 19 MAI 1983, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT DU 17 MAI 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LE SOIN DE DETERMINER L'ORDRE DE JURIDICTION COMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. B... A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX AUX FINS DE CONDAMNATION DE CETTE COMPAGNIE AU REGLEMENT DU SOLDE DE MARCHES PASSES AVEC ELLE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DESSERTE DU NIVEAU D'IRRIGATION DE LA COMMUNE DE VENCE ; VU LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 AVRIL 1980 ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 21 JUILLET 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE, PAR LE MOTIF QUE LES MARCHES CONCLUS PAR UN CONCESSIONNAIRE POUR LE COMPTE DE LA COLLECTIVITE CONCEDANTE AVEC UNE ENTREPRISE PRIVEE SONT DES CONTRATS ADMINISTRATIFS ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 2 AOUT 1983, LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE, PAR LE MOTIF QU'UN CONTRAT EST ADMINISTRATIF DES LORS QUE L'UNE DES DES PARTIES AGIT POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE ; VU LES PIECES DESQUELLES IL RESSORT QUE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE NOTIFIEE AU MAIRE DE VENCE ET A ME Z..., ADMINISTRATEUR DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. B..., QUI N'ONT PAS PRODUIT D'OBSERVATIONS ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MARS 1872 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES STIPULATIONS DE "L'ACTE D'ENGAGEMENT" INTERVENU ENTRE LA COMMUNE DE VENCE ET LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX CONCESSIONNAIRE DES A... DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA COMMUNE, CETTE SOCIETE A PRIS EN CHARGE LA FOURNITURE ET LA POSE DE CANALISATIONS DE DESSERTE DU RESEAU D'IRRIGATION DE LADITE COMMUNE DEMEUREE MAITRE DES A... ; QUE LES DIFFERENTS LOTS DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL DEVAIENT FAIRE L'OBJET DE MARCHES PASSES ENTRE LA COMPAGNIE ET LES ENTREPRENEURS QUALIFIES CHOISIS APRES APPEL A LA CONCURRENCE PAR UNE COMMISSION COMPRENANT LE MAIRE DE LA COMMUNE ET L'INGENIEUR EN CHEF DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS ; QUE CES TRAVAUX DEVAIENT ETRE EXECUTES SOUS LE CONTROLE DE CELUI-CI, ET LEUR RECEPTION PRONONCEE PAR LE MAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE CES STIPULATIONS QU'EN PASSANT LES MARCHES CONCLUS PAR ELLE AVEC M. B..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DESSERTE DU RESEAU D'IRRIGATION DE LA COMMUNE DE VENCE, LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX A AGI, NON POUR SON PROPRE COMPTE EN SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE DES A... DE DISTRIBUTION D'EAU, MAIS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE ; QUE LES MARCHES DONT IL S'AGIT AVAIENT LE CARACTERE DE MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS, DONT LE CONTENTIEUX RESSORTISSAIT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DONT IL AVAIT ETE SAISI PAR M. B... A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX AUX FINS DE CONDAMNATION DE CELLE-CI A LUI REGLER LE SOLDE DES MARCHES PASSES AVEC CETTE COMPAGNIE EN EXECUTION DE L'ACTE D'ENGAGEMENT CI-DESSUS MENTIONNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT M. B... A LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. ARTICLE 2 - LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE EST DECLAREE NULLE ET NON AVENUE, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 17 MAI 1983. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 30 AVRIL 1980, EST DECLARE NUL ET NON AVENU EN CE QU'IL REJETTE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE LES CONCLUSIONS DE M. VERNOUX Y...
X... LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. LA CAUSE ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT CE TRIBUNAL. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02305
Date de la décision : 12/11/1984
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - Marché d'un concessionnaire d'ouvrages de distribution d'eau agissant pour le compte d'une commune.

17-03-02-03-02, 17-03-02-06-02, 39-01-02-01 En vertu des stipulations de "l'acte d'engagement" intervenu entre une commune et une société concessionnaire des ouvrages de distribution d'eau de la commune, cette société a pris en charge la fourniture et la pose de canalisations de desserte du réseau d'irrigation de ladite commune demeurée maître des ouvrages. Les différents lots de travaux de génie civil devaient faire l'objet de marchés passés entre la compagnie et les entrepreneurs qualifiés, choisis, après appel à la concurrence, par une commission comprenant le maire de la commune et l'ingénieur en chef du génie rural des eaux et forêts, ces travaux devant être exécutés sous le contrôle de celui-ci et leur réception prononcée par le Maire. Il ressort de ces stipulations qu'en passant les marchés conclus par elle avec un entrepreneur de travaux publics pour l'exécution de travaux de desserte du réseau d'irrigation de la commune, la société a agi, non pour son propre compte en sa qualité de concessionnaire des ouvrages de distribution d'eau, mais pour le compte de la commune. Les marchés dont il s'agit avaient le caractère de marchés de travaux publics, dont le contentieux ressortissait à la compétence de la juridiction administrative [1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Marché conclu entre deux personnes privées - Marché d'un concessionnaire d'ouvrages de distribution d'eau agissant pour le compte d'une commune.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Marché de travaux publics - Marché conclu entre deux personnes privées - Marché d'un concessionnaire d'ouvrages de distribution d'eau agissant pour le compte d'une commune.


Références :

1.

Cf. Conseil d'Etat, Société d'équipement de la région Montpelliéraine, 30 mai 1975, p. 326 ;

Tribunal des conflits, Commune d'Agde, 7 juillet 1975, p. 798 ;

Tribunal des conflits, S.A. Cie Toulousaine de transports, 16 mai 1983, T. p.659


Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bertrand
Rapporteur public ?: M. Picca

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1984:02305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award