Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, ensemble le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Considérant que l'Association de restauration immobilière du centre dite A.R.I.M. Centre, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, comprenant des personnes physiques et morales, avait pour objet de promouvoir la réhabilitation de l'habitat ancien en vue d'améliorer les conditions de vie, par la prestation de services consistant en études et réalisations de travaux, l'intervention auprès des pouvoirs publics et les organismes publics et privés ;
Cons. que cette association ayant poursuivi en fait des activités lucratives, celles-ci ont abouti à une insuffisance d'actif ayant conduit au règlement judiciaire puis à la liquidation des biens ;
Cons. que l'action en comblement de passif engagée par les syndics liquidateurs à l'encontre de douze membres du conseil d'administration, dont six communes, a pour objet de déterminer si les administrateurs ont apporté à la gestion des activités sociales la diligence nécessaire et tend à la recherche de leur responsabilité permettant la mise à leur charge des dettes sociales, conformément à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la recherche de la responsabilité encourue par chacune des communes membres dudit conseil dans l'exercice de son mandat de dirigeant de l'association relève par nature de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conflit a été élevé ; ... annulation de l'arrêté de conflit .