Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1928 modifiée par les décrets du 5 novembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée et complétée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et notamment l'article 6 bis de ladite loi ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs sont applicables, selon l'article 2 de ladite loi aux " organismes fussent-ils de droit privé chargés de la gestion d'un service public " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979, " les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ... " ; qu'enfin l'article 7 de la loi, en son dernier alinéa, dispose que " lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête " ;
Cons. qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les lois précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;
Cons. que M. Y... et Mme X..., employés de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, qui a le caractère d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, ont demandé à cette Caisse, en se prévalant des dispositions des lois du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979, d'accéder à leurs dossiers personnels, considérés par eux comme étant des documents nominatifs les concernant, et se sont vu opposer par la Caisse un refus ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les rapports entre la caisse et son personnel sont de droit privé, et même si les documents dont com- munication a été demandée ne sont pas de nature administrative, le recours qu'ils ont formé contre ce refus ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; ... compétence des tribunaux de l'ordre administratif .