Vu, enregistré au secrétariat du Tribunal des Conflits le 17 novembre 1983 le jugement en date du 27 septembre 1983 par lequel le Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits, en raison du risque de conflit négatif résultant du jugement en date du 24 mai 1982 par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris a décliné sa compétence, le soin de déterminer l'ordre de juridiction, compétent pour statuer sur le litige qui oppose M. X... à la Société Entreprise Pierre Monthulé, son ancien employeur ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'après que le conseil de prud'hommes de Paris se fût déclaré incompétent pour statuer sur la demande par laquelle M. X... réclamait diverses indemnités à son ancien employeur, la Société Entreprise Pierre Monthulé, M. X... n'a saisi d'aucun pourvoi le Tribunal administratif de Paris ; que si le Conseil de prud'hommes a cru devoir transmettre son jugement audit tribunal en se référant à l'article 97 du nouveau code de procédure civile qui ne concerne cependant que les relations entre les juridictions de l'ordre judiciaire, cette démarche n'a pas eu pour effet de saisir le juge administratif ; que ce dernier ne pouvait donc saisir valablement le Tribunal des Conflits ;
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1983 est annulé.