Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; la loi du 24 mai 1872 ; l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; le code de l'expropriation ;
Considérant que Mme X..., médecin, demande à la commune de Saint-Gratien Val d'Oise l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi, à raison, d'une part, des conditions dans lesquelles cette commune, à l'issue d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, a pris possession de l'immeuble dont les époux X... étaient propriétaires et dans lequel elle exerçait sa profession, à raison, d'autre part, des conditions dans lesquelles a été enlevé et entreposé par ladite commune le matériel médical laissé dans les lieux par l'intéressée au moment de son expulsion ;
Cons. que les fautes dont Mme X... impute la responsabilité à la commune et demande réparation ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation suivie à l'encontre des époux X... ; qu'il en est ainsi, en particulier, des irrégularités dont seraient entachées les conditions dans lesquelles ladite commune a fait procéder à l'enlèvement et au dépôt en garde-meubles du matériel médical laissé par l'intéressée dans l'immeuble exproprié ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant Mme X... à la commune de Saint-Gratien ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et sont déclarés nuls et non avenus, d'une part, la demande introduite par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles, la procédure à laquelle elle a donné lieu devant ce tribunal et le jugement de celui-ci, en date du 16 octobre 1980, ainsi que la procédure suivie devant le Conseil d'Etat à l'exception de sa décision, en date du 12 octobre 1983, d'autre part l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1977 .