Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;
Considérant que la société Entreprise Ferem a été acceptée par la commune de Mirande, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en qualité de sous-traitant de la société Etablissements Castel et Fromaget, avec laquelle cette commune avait passé un marché de travaux en vue de la construction d'un ensemble immobilier, pour l'exécution de travaux de couverture dont le prix était fixé à 892 114,67 F ; que la société anonyme Smac Acieroïd, qui vient aux droits de la société Entreprise Ferem, demande à ladite commune, sur le fondement des stipula- tions du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux dont s'agit, l'indemnisation des dommages causés par un violent orage de grêle aux installations dont elle avait la charge d'assurer la réalisation ;
Cons. qu'aux termes de l'article 6 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1975 : " Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution " ;
Cons. qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché de travaux publics ; que la demande d'indemnisation dirigée par la société Smac Acieroïd contre la commune de Mirande est au nombre de ces litiges ; qu'il suit de là que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; ... compétence des juridictions de l'ordre administratif ; renvoi de la cause et des parties devant le tribunal administratif .